TJ Bobigny, 11 sept. 2024, RG 23/06119
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
173 avenue Paul Vaillant Couturier
93008 BOBIGNY CEDEX
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/06119 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFB
Minute : 24/00859
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 11 Septembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (Algérie)
Association [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2020/020527 du 06/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Septembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [E] et Madame [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union : [S], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12].
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de de Bobigny le 10 septembre 2020, Madame [L] [R] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Vu l'ordonnance contradictoire de non conciliation rendue le 19 février 2021 ;
Vu l'exploit du commissaire de justice en date du 21 juin 2023, remis à personne, par lequel Madame [L] [R] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 et 238 du code civil.
Aux termes de son assignation, demanderesse sollicite du juge aux affaires familiales de :
" Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
" Ordonner les publications légales,
" Dire que les effets patrimoniaux du divorce seront fixés au 26 janvier 2019, date de la cessation de la cohabitation et collaboration entre les époux,
" Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
" Juger recevable la demande de Madame [L] [R] ayant satisfait à sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux,
" Attribuer définitivement les meubles meublant du logement conjugal à l'époux,
" Rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
" Confirmer l'ensemble des mesures ordonnées par l'ordonnance de non-conciliation relatives à l'enfant concernant l'autorité parentale, la résidence habituelle et le montant de la contribution,
" Fixer le droit de visite du père conformément aux écritures de la demanderesse,
" Constater l'accord de celle-ci quant à l'intermédiation,
" Dire que chacun des époux assumera pour sa part les honoraires des avocats et les frais de la procédure,
" Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux conclusions de la demanderesse conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] [E] n'a pas constitué avocat à la présente procédure. Le jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'assignation en divorce vise les dispositions de l'article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que Madame [L] [R] a informé l'enfant mineur de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. Aucune demande d'audition n'est cependant parvenue au tribunal.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l'affaire a été renvoyée au 23 avril 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossier. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024 date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 19 février 2021 ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
DIT la juridiction saisie compétente et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [R], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] ([Localité 13], Algérie),
Et de
Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] ([Localité 13],Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2014 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 26 janvier 2019, date de cassation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DEBOUTE Madame [L] [R] de sa demande d'attribution des meubles meublant du domicile conjugal à Monsieur [K] [E] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que l'autorité parentale sur [S] sera conjointement exercée par les parents ;
FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [K] [E] exercera son droit de visite comme suit :
- Les semaines paires - le dimanche entre 12h et 18h.
- Les semaines impaires - un soir de la semaine entre 16h30 et 19h convenu entre les parents et, à défaut, le mercredi.
Ce, avec passage de bras dans un lieu neutre extérieur à convenir entre les parents et, à défaut, devant la gare de [Localité 11].
DIT que le père devra prévenir au moins huit (8) jours avant le début de chaque droit de visite et d'hébergement la mère de sa volonté d'exercer le droit de visite et d'hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé, sauf meilleur accord entre les parents ;
FIXE la part contributive de Monsieur [K] [E] à l'entretien et à l'éducation d'[S] à la somme de 100 euros par mois payable à Madame [L] [R] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
DIT que les décisions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [L] [R] et de 50% à la charge de Monsieur [K] [E] recouverts, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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