TJ Bobigny, 11 sept. 2024, RG 22/06325
Vérifier : TJ Bobigny, 11 sept. 2024, RG 22/06325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/06325 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKH7
Minute : 24/00858
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 11 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (93)
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 277
Et
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 18
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [X] et Madame [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [L], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) - majeur,
- [R], né le [Date naissance 4] 2010 au [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).
Par requête déposée au greffe du tribunal de de Bobigny le 18 juillet 2019, Madame [U] [B] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Vu l'ordonnance contradictoire de non-conciliation rendue le 9 janvier 2020
Vu l' exploit d'huissier de justice délivré à étude en date du 24 mai 2022, par lequel Madame [U] [B] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Vu leurs conclusions respectives signifiées par RPVA le 15 mai 2023 pour Madame [U] [B] et le 9 février 2023 pour Monsieur [G] [X], par lesquelles les époux s'accordent sur les mesures suivantes :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- Ordonner les publications légales,
- Fixer la date des effets du divorce au 9 janvier 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir,
- Maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel.
Monsieur [G] [X] sollicite plus particulièrement de :
- Dire que Monsieur [G] [X] exercera un droit de visite et d'héberge ment qui, sauf meilleur accord entre les parents, s'exercera, comme suit :
Pendant les périodes scolaires Les fins des première, deuxièmes et éventuellement cinquièmes semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche suivant 19h00,
Pendant les congés scolaires La première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires les années paires.
- Dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du Ier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- Dire que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit,
- Dire que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père,
- Fixer la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [R] que devra verser Monsieur [G] [X] à la somme de 100 euros par mois,
- Constater que Monsieur [X] assume également l'hébergement et les charges afférentes à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur,
- Rejeter la demande en fixation de contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] formulée par Madame [B],
- Dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a engagé.
Madame [U] [B] sollicite plus particulièrement de :
- Dire n'y avoir lieu à liquidation notariée,
- Accorder à Monsieur [X] un droit de visite et d'hébergement du samedi à 18 heures au dimanche 18 heures, chaque semaine et pendant les vacances scolaires : la deuxième moitié les années impaires et la première moitié les années paires,
- Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros mensuels,
- Juger que les frais annexes pour [L] et [R] seront partagés par moitié entre les parents sur production des justificatifs, à savoir la cantine, le sport, les frais de santé non remboursés, les téléphones, les passe navigo, les frais d'orthodontie, …
- Ordonner l'exécution provisoire des mesures accessoires,
- Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d'audition de l'enfant mineur et capable de discernement n'est parvenue au greffe, conformément aux dispositions des articles 388-1du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en date du 13 février 2024 pour dépôt de dossiers. Madame [U] [B] a déposé son dossier le 12 avril 2024. En l'absence de dépôt de la part du défendeur, un avis de mise en délibéré a été rendu le 23 mai 2024 pour le 11 septembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Madame [U] [B], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis)
Et de
Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 7] 2002 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 9 janvier 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DEBOUTE Madame [U] [B] de sa demande disant n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que l'autorité parentale sur [R] sera conjointement exercée par les parents ;
FIXE la résidence principale de [R] au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [G] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement sur [R] comme suit :
En période scolaire :
Les première, troisièmes et éventuellement cinquièmes semaines de chaque mois – du vendredi sortie des classes au dimanche 18h.
En période de vacances scolaires :
Les années paires – la première moitié des vacances scolaires.
Les années impaires – la seconde moitié des vacances scolaires.
A charge pour le père de chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit ;
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
FIXE la part contributive de Monsieur [G] [X] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant payable à Madame [U] [B] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, soit 300 euros au total et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent qui devra justifier de leur scolarité avant le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront payés par moitié par chacun des parents sous réserve d'acceptation préalable par l'autre parent de la dépense et sur présentation de justificatifs ;
DIT que les décisions relatives à l'enfant sont exécutoires de plein droit ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [U] [B] et de 50% à la charge de Monsieur [G] [X] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.