Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Bobigny, 11 sept. 2024, RG 23/06206


Vérifier : TJ Bobigny, 11 sept. 2024, RG 23/06206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
23/06206
Chambre
Chambre 3/section 2
Type
Autre
Id
66e47cee7b9c77f07fda44a6

Texte de la décision

7,493 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]


Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 23/06206 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFE

Minute : 24/00857


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 11 Septembre 2024
contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13] - Soudan Français
[Adresse 8]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 69

Et

Madame [M] [K]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13] (MALI)
[Adresse 5]
[Localité 12]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42

DÉBATS

A l’audience non publique du 23 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [J] et Madame [M] [K] se sont mariés le [Date mariage 9] 1994 devant le Consulat Général de la République du Mali en France, sous le régime de la séparation de biens selon l'acte de mariage étranger.

Trois enfants, tous majeurs, sont issus de leur union :
- [C], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 16],
- [S] [W], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 17],
- [G] [Z], né le [Date naissance 1] 1998 aux [Localité 14] (Seine-Saint-Denis).

Par requête enregistrée au greffe du tribunal de de Bobigny le 10 février 2020, Madame [M] [K] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Vu l' ordonnance contradictoire de non conciliation rendue le 8 septembre 2021

Vu l'exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2023 remis à étude, par lequel Monsieur [V] [J] a assigné Madame [M] [K] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Aux termes de l'assignation de Monsieur [V] [J] et des conclusions en réponses signifiées par RPVA le 14 septembre 2023 par Madame [M] [K], les parties s'accordent sur les mesures suivantes :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- Ordonner les publications légales,
- Attribuer le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) à Madame [M] [K],
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre.

Monsieur [V] [J] sollicite plus particulièrement de :
- Fixer la date des effets du divorce au 3 décembre 2019,
- Constater la résidence séparée des époux,
- Dire que Monsieur [V] [J] a satisfait à son obligation proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,
- Juger que Monsieur [V] [J] prendra en charge le remboursement des dettes fixées par le plan de surendettement, à charge de créance ou récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- Dire que les époux sont déjà en possession de leurs vêtements et objets personnels,
- Ordonner la liquidation de la communauté,
- Dire que chacun des époux aura à sa charge les dépens.

Madame [M] [K] sollicite plus particulièrement de :
- Fixer la date des effets du divorce au 10 février 2020,
- Homologuer la proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux proposé par les époux selon laquelle Monsieur [V] [J] s'engage à régler les dettes fixées par le plan de surendettement,
- Juger que la décision emportera révocation des avantages matrimoniaux,
- Constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux.

Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.

Monsieur [J] a déposé son dossier de plaidoirie le 29 mars 2024, et Madame [K] le 15 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 8 septembre 2021 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DECLARE recevable la demande en divorce ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :

Madame [M] [K], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13] (Mali)

Et de

Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13] (Soudan français)

Mariés le [Date mariage 9] 1994 devant Consulat Général de la République du Mali en France ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 8 septembre 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE la demande disant n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;

DIT IRRECEVABLES la demande de condamnation de Monsieur [V] [J] au paiement de la dette de surendettement fixée par le plan de surendettement et celle d'homologation d'un engagement de paiement par celui-ci ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Madame [M] [K] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) sous réserve des droits du ou des bailleurs ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [M] [K] et de 50% à la charge de Monsieur [V] [J] recouverts, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.