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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source hf_dump

TJ Bordeaux, 13 sept. 2024, RG 24/02813


Vérifier : TJ Bordeaux, 13 sept. 2024, RG 24/02813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
24/02813
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66e47dde7b9c77f07fda85ab

Texte de la décision

1,332 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 24/02813 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRIG
N° Minute : 24/01863

ORDONNANCE DU 13 Septembre 2024

Rendue par Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE enregistrée au greffe le 03 Septembre 2024, concernant :

M. [C] [I] [O]
né le 04 Septembre 1952 à [Localité 1] (GIRONDE)

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 10 septembre 2024 émanant du Directeur du Centre Hospitalier DE [Localité 2] que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 10 septembre 2024 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [C] [I] [O], à Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, à , au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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