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TJ Lille, 9 sept. 2024, RG 23/03313


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Date
09/09/2024
Numéro
23/03313
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66e47f077b9c77f07fdac6d4

Texte de la décision

20,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03313 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDDT

JUGEMENT

DU : 09 Septembre 2024

[Z] [G]
[R] [U] épouse [G]

C/

S.A. COFIDIS
Société ESPACE PLUS ENERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [Z] [G], demeurant [Adresse 2]

Mme [R] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis PARC DE LA HAUTE BORNE - [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

Maître [K] [O], es qualité de mandataire liquidateur de ESPACE PLUS ENERGIE, [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024

Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/3313 PAGE EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n°159 du 15 mars 2018, Mme [R] [U] épouse [G] a acquis auprès de la SOCIÉTÉ ESPACE PLUS ENERGIE des panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 29.900 euros TTC.

Selon offre préalable acceptée le même jour, la SOCIÉTÉ COFIDIS a consenti à M. [Z] [G] et Madame [R] [U] épouse [G], en qualité d’emprunteurs solidaires, un crédit affecté au financement de l’installation d’un montant de 29 900 euros remboursable en 168 mensualités de 235.71 euros, hors assurance, au taux débiteur de 3.69%

Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Espace Plus Energie, désignant la SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELARL Asteren prise en la personne de Me [K] [O], en remplacement du liquidateur précédemment désigné.

Par actes de commissaire de justice du 25 janvier 2023 et du 6 avril 2023, Madame [R] [U] épouse [G] et M. [Z] [G] ont fait assigner respectivement la société COFIDIS et la société Espace Plus Energie et devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 22 mai 2023 afin, notamment, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

A cette audience, Madame [R] [U] épouse [G] et M. [Z] [G], la SOCIÉTÉ COFIDIS et la Société Espace Plus Energie ont comparu représentées par leurs conseils. Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges entre les parties et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2023.

A cette date, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 27 novembre 2023 afin de permettre d’attirer à la cause le nouveau liquidateur, lequel a été attrait à la procédure par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023.

Par décision du 27 novembre 2023, la jonction des procédures enrôlées sous les n°23-3313 et 23-10220 a été ordonnée, la procédure se poursuivant sous le n°23-3313.

L’affaire a été finalement fixée à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2024.

A cette audience, Madame [R] [U] épouse [G] et M. [Z] [G] ont comparu représentés par leur conseil.

Aux termes des conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils sollicitent, sur le fondement des articles L111-1, R111-1, L221-5, L221-18 du code de la consommation, 1130 et 1137 du code civil, L312-55 du code de la consommation, L312-14 du code de la consommation, 367, 514 et 700 du code de procédure civile de :
Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 15 mars 2018,Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société espace Plus Energie l’enlèvement de l’installation litigieuse et dire qu’à défaut de reprise les demandeurs pourront en disposer librement

Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 15 mars 2018,Condamner la SOCIÉTÉ COFIDIS à restituer à Madame [R] [U] épouse [G] et M. [Z] [G] : la somme de 29.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenirla somme de 18 271.12 € au titre des intérêts conventionnnels et frais payés par les demandeurs 5.000 € au titre du préjudice moral4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Prononcer la déchéance du droit de la SOCIÉTÉ COFIDIS aux intérêtsCondamner la société Cofidis à rembourser les sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un tableau d’amortissement expurgé des intérêts
La SOCIÉTÉ COFIDIS a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, sur le fondement des articles L312-55 et L312-56 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1182 du code civil, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal,rejeter les demandes des époux [G]Plus subsidiairement, en cas de nullité prononcée, condamner les époux [G] à lui payer la somme de 29 900 €, avec intérêt au taux légal à compter du jugement Condamner solidairement Madame [R] [U] épouse [G] et M. [Z] [G] à payer à la SOCIÉTÉ COFIDIS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée, la SELARL Asteren, représentée par Me [K] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ ESPACE PLUS ENERGIE, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Par courrier du 21 novembre 2023, elle a fait savoir que la liquidation judiciaire de la société était impécunieuse et ne lui permettait pas d’assurer sa représentation en justice.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :
Sur la demande en annulation du contrat de vente :
Sur la violation des dispositions du code de la consommation :
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

En application de l’article L. 111-8 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

Aux termes du bon de commande n°286849 du 15 mars 2018, la Société Espace Plus Energie ne prévoit aucune date de livraison.

Si les conditions générales prévoient que « la livraison des produits et matériels, dans la mise des stocks disponibles, [soit] déterminée avec le distributeur qui fixe avec le client une date de livraison : installation respectant obligatoirement les dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile (L121-25) et dans la limite de 200 jours maximum à compter de la date de signature du présent contrat, et sous réserve d’obtention des autorisations administratives nécessaires et de l’acceptation du dossier de financier choisi par le client, en cas de souscription d’un crédit, e».

Ces indications sont trop vagues pour être conforme aux dispositions de l'article L. 111-1-3° du code de la consommation. En effet, elles ne distinguent pas entre le délai de fourniture et de pose de l'installation et celui de réalisation des prestations à caractère administratif. En outre, si le point de départ du délai est indiqué au titre des conditions générales, il n’est pas visé par les conditions particulières, qui ne mentionnent aucun délai. Ces éléments ne permettaient donc pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses obligations.

Le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur.

Dans la mesure où ces nullités sont d'ordre public, il n'y a pas lieu d'apprécier si les irrégularités qu'elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement des acquéreurs.

Sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens de nullité soulevés, la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2018 entre Mme [R] [G] et la SOCIÉTÉ ESPACE PLUS ENERGIE est encourue.

Sur la confirmation de la nullité :
En application de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.

En application de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l'acte viciée.

Il découle des dispositions précitées que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.

En l'espèce, si les conditions générales de vente, reproduites au verso du bon de commande, comportent la reproduction les dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation, cette reproduction ne permettait pas aux consommateurs d’avoir une connaissance effective du vice affectant le contrat.

Il n’est versé aucune pièce aux débats permettant de justifier d’une telle connaissance, tel que l’envoi d’une demande de confirmation.

Aucune confirmation de la nullité n'est donc caractérisée.

Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2018 entre Mme [R] [G] et la SOCIÉTÉ ESPACE PLUS ENERGIE.

Sur la demande en annulation du prêt affecté :
Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, il résulte de ces dispositions et de l'annulation du contrat de vente conclu entre les époux [G] et la SOCIÉTÉ ESPACE PLUS ENERGIE le 15 mars 2018 que le crédit affecté consenti par la SOCIÉTÉ COFIDIS le même jour se trouve de plein droit annulé.

Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté :
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion de ce contrat.

La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.

La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l'exécution du contrat de crédit.

Sur la restitution du matériel

Compte-tenu de la complexité matérielle et du coût de la restitution du matériel, cette restitution s'effectuera par la mise à disposition du matériel au profit du liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective.

La reprise du matériel et la remise en état des lieux impliquant nécessairement des frais, il s'agit d'une créance indemnitaire postérieure qui ne peut donner lieu à condamnation.

Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective.

A compter de la clôture de la procédure collective, Mme [R] [G] pourra disposer du bien.

Sur la restitution du capital emprunté
Sur l'existence d'une faute du prêteur :

En l'espèce, la SOCIÉTÉ COFIDIS a libéré les fonds sans préalablement vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du démarchage au domicile des emprunteurs.

Elle a, ce faisant, commis une faute.

Sur l'existence d'un préjudice résultant de cette faute :
Si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.
D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.
Par conséquent, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
IL y a lieu de considérer en l’espèce que les emprunteurs ont subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.

Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque, il convient de condamner celle-ci à payer aux emprunteurs à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté.

Sur le montant des sommes dues au titre des restitutions

Si les emprunteurs doivent restituer à la banque l’intégralité du capital emprunté soit la somme de 29 900 €, la banque est condamnée à leur payer le montant du capital emprunté à titre de dommages-intérêts, de sorte ces deux montants viennent en compensation.

Afin de remettre les parties en l'état, il convient de condamner la société Cofidis à payer les sommes déjà versées par les demandeurs soit 12 631.48 euros.
A

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [G]

En l’espèce, conformément aux développements précédents, Madame [R] [U] épouse [G] et M. [Z] [G] ne démontrent ni la réalité du préjudice moral allégué et seront dès lors déboutés de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société Cofidis, qui succombe principalement en raison de l'annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à Madame [R] [U] épouse [G] et M. [Z] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la SOCIÉTÉ COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2018 entre Mme [R] [G] et la Société Espace Plus Energie suivant bon de commande n°159;

CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 15 mars 2018 entre Madame [R] [U] épouse [G] et M. [Z] [G] et la SOCIÉTÉ COFIDIS;

DIT que Mme [R] [U] épouse [G] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la Société Espace Plus Energie à hauteur de 29 900 euros ;

DIT qu'il appartient à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [K] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Espace Plus Energie, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 159 du 15 mars 2018;

DIT qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la Société Espace Plus Energie et si la SELARL Asteren prise en la personne de Me [K] [O], n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n°159, Mme [R] [U] épouse [G] pourra alors disposer de ce matériel ;

CONDAMNE la société Cofidis à payer à [R] [U] épouse [G] et M. [Z] [G] la somme de 12 631.48 euros à titre de restitution des sommes versées en exécution du prêt

REJETTE les demandes pour le surplus,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ COFIDIS à payer à Madame [R] [U] épouse [G] et M. [Z] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SOCIÉTÉ COFIDIS,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ COFIDIS aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 9 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU A.GRANOUX

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