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TJ Lille, 6 sept. 2024, RG 24/00761


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Date
06/09/2024
Numéro
24/00761
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66e47f447b9c77f07fdaca2b

Texte de la décision

17,434 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00761 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHRU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00761 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHRU

DEMANDERESSE :

Mme [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Faïza EL MOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSE :

CAF DU [Localité 6] - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par M. [N] [F], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union de Mme [H] [G] et M. [K] [E] sont nés quatre enfants :
- [D] [E], né le 15 janvier 2007,
- [Z] [E], né le 16 avril 2008,
- [T] [E], née le 4 janvier 2018,
- [I] [E], née le 5 juin 2021.

Le 20 novembre 2017, Mme [G] a complété un formulaire de demande d'allocation de soutien familial (ASF) pour les enfants [D] et [Z] et l'a adressé à la Caisse d'allocations familiales (CAF) du [Localité 6].

Mme [G] a bénéficié de l'ASF pour la période de février 2020 à octobre 2022.

Selon rapport d'enquête du 5 avril 2022, la CAF du [Localité 6] a estimé que Mme [G] ne lui a pas déclaré une communauté de vie avec M. [E] depuis le mois de janvier 2019.

Pour ce motif, par courrier du 3 février 2023, la CAF du [Localité 6] a notifié à Mme [G] des indus de revenu de solidarité active (réf INL/011) d'un montant de 4 914,85 euros (avant affectation d'un rappel de droits de 2 439,48 euros), de prime d'activité (réf IM1/002) et de prestations familiales (réf INY/003 et IN5/010) d'un montant de 16 654,81 euros, le tout pour la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2022, pour un montant total initial de 21 569,66 euros. Après régularisation, le solde restant dû s'élevait à 19 130,18 euros.

Pour le même motif, par courrier du 3 février 2023, la CAF du [Localité 6] a également notifié à Mme [G] des indus de prime RSA (ING/001, ING/002) et d'aide exceptionnelle (INQ/001, INQ/002) pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021, pour un montant total de 1 031,76 euros.

Par courrier du 17 mars 2023, pour le même motif, la CAF du [Localité 6] a notifié une fraude à Mme [G] et indiqué qu'il était envisagé de lui notifier une pénalité administrative d'un montant de 1833 euros.

Par courrier du 19 février 2024, la CAF du [Localité 6] a notifié à l'allocataire une pénalité financière d'un montant de 1 833 euros.

Par requête expédiée le 8 avril 2024, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la pénalité financière.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2024.

À l'audience, Mme [H] [G] demande oralement l'annulation de la pénalité financière d'un montant de 1 833 euros, ou subsidiairement, la diminution de son montant.

Au soutien de ses prétentions, Mme [G] fait valoir qu'elle vit seule avec ses enfants ; qu'elle a certes entretenu une relation sentimentale avec M. [E] mais sans aucune vie commune sur la période litigieuse ; qu'elle le démontre en produisant des documents administratifs et des justificatifs de domicile établis à son seul nom ; qu'elle ne sait pas pourquoi M. [E] a déclaré résider à la même adresse qu'elle lors de la déclaration de naissance des enfants.

La CAF du [Localité 6] s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
- confirmer la pénalité administrative d'un montant de 1 833 euros notifiée par sa directrice le 19 février 2024,
- rejeter toute autre demande.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que Mme [G] déclare auprès d'elle être parent isolée depuis mars 2015 alors que le contrôle de la situation de l'allocataire mené par agent assermenté en mars 2022 a mis en évidence une communauté d'intérêts financiers, d'adresse et affective entre Mme [G] et M. [E] ; que la situation de concubinage du couple résulte notamment des jugements d'assistance éducative concernant la famille ; que la communauté d'adresse résulte encore des déclarations de M. [E] auprès d'un fournisseur d'énergie et de l'acte de naissance des enfants [I] et [T] ; que la communauté d'intérêts financiers est matérialisée par le paiement de factures d'énergie de Mme [G] par M. [E] depuis janvier 2019 ainsi que par des virements réguliers ; que Mme [G] n'apporte aucun élément de nature à démontrer ses affirmations.

La caisse ajoute que la procédure de sanction est parfaitement conforme aux prescriptions légales et réglementaires et ne souffre d'aucune irrégularité.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...)
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ".

Aux termes de l'article R. 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Le tribunal ne peut retenir, pour annuler la pénalité financière, des considérations tirées de l'équité (Cass. Civ 2e, 15 février 2018, pouvoir n° 17-12.966).

Sur la qualification de fraude

En l'espèce, il est constant que Mme [G] se déclare parent isolée auprès de la CAF du [Localité 6] depuis mars 2015.

Il est également constant qu'elle a repris une relation sentimentale avec M. [E] postérieurement à sa demande d'ASF datée du 20 novembre 2017.

La caisse retient également une reprise de la vie commune du couple depuis janvier 2019, sur la base des constatations de l'agent de contrôle assermenté, reprises dans le rapport d'enquête du 5 avril 2022, et des éléments présents dans le dossier de l'allocataire.

L'agent de contrôle a constaté que les actes de naissance de [T], née le 4 janvier 2018, et [I], née le 5 juin 2021, mentionnent la déclaration d'un domicile commun pour les parents.

L'agent a également pris connaissance de deux jugements rendus par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Dunkerque le 25 septembre 2017 et le 19 octobre 2021.

Dans le premier jugement, le juge des enfants indique qu'à l'audience du 20 septembre 2017, Mme [G] a expliqué " que la reprise d'une vie commune avec Monsieur [E] n'est à ce jour pas définitivement actée " et subordonnée à la mise en place de soins par l'intéressé.

Dans le second jugement rendus dans le cadre d'une nouvelle procédure d'assistance éducative, le juge des enfants indique qu'il " ressort des différents rapports et des débats à l'audience " que " le couple s'est reformé à l'issue du premier placement des enfants et vit avec les 4 enfants dans une maison disposant de 4 chambres (..) toute la famille vit ensemble ".

En outre, il ressort du rapport d'enquête que l'agent de contrôle a constaté des factures d'énergie de mai 2021 au nom de M. [E] pour le logement que Mme [G] déclare occuper seule avec les enfants et l'existence d'un contrat de bail locatif maintenu au nom des deux membres du couple (avenant au contrat datant du mois d'août 2014).

L'agent de contrôle précise que M. [E], qui se sans domicile fixe auprès de la CAF, n'a pas donné suite à son courrier l'invitant à le contacter.

Les constatations précitées constituent des indices concordants d'un concubinage de Mme [G] et M. [E] pour la période de l'indu.

Pour sa part, pour contester ces constats et justifier de l'absence de communauté de vie entre elle et M. [E], Mme [G] produit :
- la résiliation du bail d'occupation précaire du logement social situé [Adresse 2] par M. [E] le 6 mai 2015,
- des avis d'échéances de loyer de 2019 à 2024 pour ce logement, établies au seul nom de Mme [G],
- des attestations d'élection de domicile de M. [E] au SCAS de [Localité 7] pour les périodes du 2 juillet 2018 au 1er juillet 2019, du 15 février 2019 au 14 février 2020 et du 28 mai 2020 au 27 mai 2021, mentionnant une première domiciliation au sein de l'organisme au 4 juin 2015,
- les avis d'impôt de 2020 à 2023 M. [E] envoyés à l'adresse de ce SCAS,
- un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Dunkerque le 1er décembre 2016 concernant les deux aînés de Mme [G] et M. [E], mentionnant une adresse déclarée par M. [E] située [Adresse 3],
- un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Dunkerque le 17 mai 2019 mentionnant l'adresse suivante pour M. [E] : [Adresse 1], et faisant état de la séparation du couple parental,

- des justificatifs de fournisseurs d'eau et d'énergie de 2024 et 2014 établies au seul nom de Mme [G] pour le logement situé [Adresse 2] (hors période de l'indu),
- l'attestation d'une amie de l'allocataire qui atteste de la séparation de longue date de celle-ci et M. [E].

Il est d'abord relevé que les pièces portant une date postérieure à la période de l'indu et a fortiori à la période de l'enquête de la caisse ne sont pas de nature à démontrer l'absence de communauté de vie entre Mme [G] et M. [E] durant la période de l'indu.

S'agissant du contrat d'occupation précaire et des factures d'énergie s'y rapportant, la résiliation du contrat par M. [E], à une époque où il n'est pas contesté que le couple a cessé toute vie commune, n'exclut pas pour autant la réintégration de ce logement par M. [E] par la suite, même sans déclaration de ce changement de situation au bailleur social. S'agissant des factures, le fait que Mme [G] produise une facture de 2014 établie à son seul nom alors que les deux membres du couple étaient alors officiellement occupants précaires du bien démontre qu'une communauté de vie ne se traduit pas nécessairement sur la cotitularité des contrats de fourniture d'énergie.

En revanche, Mme [G] n'explique pas pourquoi, si M. [E] n'a pas réintégré le logement, l'agent de contrôle a constaté que des factures [5] de 2021 ont été établies au nom de l'intéressé.

Mme [G] n'explique pas à quoi correspondent les adresses déclarées par M. [E] dans les deux instances de 2016 et 2019 devant le juge aux affaires familiales, à une époque où l'intéressé se domiciliait par ailleurs au SCAS de [Localité 7], où il se faisait adresser ses avis d'impôts. Il est rappelé que cette attestation de domiciliation est établie sur des bases purement déclaratives. En outre, il ressort du rapport d'enquête de la caisse que M. [E] se déclarait sans domicile fixe auprès d'elle. Au vu du caractère fluctuant des déclarations d'adresse de M. [E] à la période litigieuse, il est permis de douter de la réalité des adresses ainsi déclarées dans le cadre des procédures devant le juge aux affaires familiales.

A contrario, les éléments repris dans les motifs du jugement rendu par le juge des enfants en 2021, sur la base des déclarations des parents à l'audience et du rapport du service éducatif ayant évalué la situation familiale, sont sans ambiguïté sur la reprise d'une vie commune par le couple à la suite de la première procédure d'assistance éducative.

Il est rappelé que les constatations de l'agent de contrôle de la caisse font foi jusqu'à preuve du contraire.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que les pièces produites par Mme [G] ne permettent pas de rapporter la preuve d'une absence de vie commune avec M. [E], celle-ci apparaissant suffisamment établie par les éléments ci-dessus analysés.

Ainsi, la matérialité de fausses déclarations répétées au sens de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est établie, de sorte que la situation de fraude, au sens du code de la sécurité sociale, est caractérisée.

En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande d'annulation de la pénalité financière.

Sur le montant de la pénalité

En l'espèce, la pénalité financière contestée a été fixée à la somme de 1 833 euros.

Il ressort tant du courrier de notification de fraude du 17 mars 2023 que de la notification de pénalité financière du 19 février 2024 que la pénalité financière prononcée à l'encontre de Mme [G] fait suite à " la non-déclaration de la couple de couple avec Monsieur [K] [E] à effet du 01/01/2019 ", ayant causé à caisse des préjudices de 21 569,66 euros selon la notification d'indu du 3 février 2023 et 1 031,76 euros selon la notification d'indus de prime RSA et d'aide exceptionnelle du même jour.

Au regard du montant important du préjudice et de sa durée conséquente (indus notifiés pour des périodes allant du 1er février 2020 au 31 octobre 2022, soit 15 fausses déclarations trimestrielles), le montant de la pénalité est en adéquation avec l'importance de l'infraction commise par Mme [G].

En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande de minoration du montant de la pénalité financière.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [H] [G] de ses demandes d'annulation ou de minoration de la pénalité financière d'un montant de 1 833 euros notifiée par la CAF du [Localité 6] 19 février 2024 ;

CONDAMNE Mme [H] [G] aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CE à CAF - 1 CCC à Me El Mokretar - 1 CCC à Mme [G]

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