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TJ Lille, 13 sept. 2024, RG 23/01282


Vérifier : TJ Lille, 13 sept. 2024, RG 23/01282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
23/01282
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
66e47f4d7b9c77f07fdacb83

Texte de la décision

3,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/01282 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4CY

JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A.S. THOREZ AUTO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE n’intervenant plus.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans débat.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Septembre 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Par acte d’huissier du 6 février 2023, M. [P] a fait assigner la société Thorez auto service devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution de la vente d’un véhicule Alpha Roméro Giulietta immatriculé [Immatriculation 5].

La société Thorez auto service a constitué avocat et conclu au fond.

Elle a notifié le 29 mars 2024 son placement en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2024.

La clôture a cependant été ordonnée le 15 mai 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, M. [P] demande au tribunal de :
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
- Prendre acte de son désistement d’instance et d’action ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et
dépens.

Le conseil de la société Thorez auto service a fait savoir qu’il n’était pas mandaté par le liquidateur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En premier lieu, il résulte de la notification faite le 29 mars 2024 que l’instance était interrompue par la liquidation judiciaire en vertu de l’article 369 du code de procédure civile, ce qui caractérise la cause grave de nature à provoquer la révocation de la clôture prononcée le 15 mai 2024 au sens de l’article 802 du même code.

Ensuite le demandeur a conclu que, compte tenu de la liquidation judiciaire de son contradicteur, il n’entendait pas poursuivre l’instance mais s’en désister.

Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :

“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

“ Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”

“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.

Le défendeur, du temps où il était in bonis, a conclu au fond, principalement au rejet pur et simple des demandes.

A présent, son avocat n’étant pas mandaté par le liquidateur judicaire, il ne peut conclure ni pour accepter ni pour refuser le désistement.

En tout état de cause, le demandeur n’entendant pas poursuivre son instance et son action, le désistement doit être déclaré parfait.

Les dépens seront supportés par le demandeur, à défaut de convention contraire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Révoque la clôture ordonnée le 15 mai 2024 ;

Ordonne la clôture de l’instruction au 6 septembre 2024 ;

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;

Dit que l’instance est éteinte ;

Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne M. [P] à supporter les dépens de l’instance ;

Le Greffier, La Présidente,

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