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TJ Lille, 9 sept. 2024, RG 22/05869


Vérifier : TJ Lille, 9 sept. 2024, RG 22/05869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
22/05869
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
66e47f4d7b9c77f07fdacbc7

Texte de la décision

76,420 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/05869 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNQE

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 DEMANDEUR :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7], agissant par ses représentants légaux dont le Directeur.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

M. [C] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE

M. Le Docteur [K] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Georges LACOEUILHE avocat plaidant au barreau de PARIS

Mme [F] [P] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Mme [T] [P] [D], intervenante volontaire.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.

A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à des gonalgies invalidantes du genou droit, Mme [F] [P] réalise une IRM le 11 juin 2018 qui met en évidence un épanchement intra-articulaire.

Le 10 juillet 2018, elle consulte le Dr [Y], orthopédiste, qui note des douleurs diffuses, une rotule sensible et un choc rotulien positif. Il prescrit un scanner et une IRM avec injection.

Le scanner est réalisé le 24 juillet 2018 et retrouve une subluxation externe des deux rotules ainsi qu'un épanchement intra-articulaire.

L'IRM avec injection est réalisée le 8 août 2018 et met en évidence une synoviale inflammatoire avec épanchement articulaire abondant et la présence d'un kyste poplité non compliqué.

Le 27 août 2018, le Dr [Y] prescrit de la rééducation et des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Le 31 août 2018, Mme [F] [P] sollicite un deuxième avis auprès du Dr [C] [J]. Ce dernier relève une dysplasie de la trochée fémorale de grade D avec un éperon de recentrage outre une baïonnette clinique de grade IV. Il préconise la poursuite de la rééducation.

Le 17 octobre 2018, le Dr [C] [J] revoit Mme [F] [P] en consultation et, en l'absence d'amélioration, préconise une intervention chirurgicale.

Le 9 novembre 2018, il réalise une transposition interne de la rotule associée à un abaissement. La sortie est autorisée le 12 novembre 2018 avec une immobilisation par attelle.

L'attelle est retirée le 5 décembre 2018 et la marche se fait à l'aide d'une canne à gauche pour protéger l'appui.

Le 17 janvier 2019, Mme [F] [P] consulte son médecin traitant en raison de l'apparition d'un oedème et d'une légère inflammation avec douleurs. Une radiographie met en évidence un décollement du fragment et une protrusion de la vis.

Le 18 janvier 2019, elle consulte le Dr [C] [J] qui évoque un décollement de la barrette et prescrit la réalisation d'un scanner.

Le scanner est réalisé le 21 janvier 2019 confirme l'absence de consolidation de la tubérosité tibiale antérieure et l'existence d'un volumineux épanchement liquidien intra-articulaire.

Le Dr [C] [J] préconise une reprise chirurgicale rapide laquelle est réalisée le 25 janvier 2019 et consiste en une ablation des vis, un avivement osseux et la mise en place d'une greffe osseuse au niveau de la transposition.

Mme [F] [P] a regagné son domicile avec port d'une attelle.

Plusieurs consultations ont lieu avec le Dr [C] [J] les 15 février, 25 avril et 24 juin 2019.

Devant la persistance des douleurs, Mme [F] [P] sollicite l'avis du Dr [U] le 9 juillet 2019 lequel constate un épanchement articulaire assez important.

Puis, elle sollicite l'avis du Dr [K] [O], chirurgien orthopédiste, le 3 septembre 2019 en raison d'une hydarthrose bilatérale et de la persistance de douleurs du genou droit.
Un scanner est réalisé le 6 septembre 2019 lequel met en évidence une augmentation de la TAGT de 4mm.

Lors de la consultation du 15 octobre 2019, le Dr [K] [O] préconise une reprise chirurgicale afin de remettre en place la tubérosité tibiale et d'améliorer le fonctionnement de la rotule.

L'intervention a lieu le 13 mars 2020 aux fins d'ablation du matériel et de nouvelle ostéotomie associée à une plicature de l'aileron interne.

Lors de la consultation du 7 mai 2020, le Dr [K] [O] indique que la consolidation est acquise avec un résultat satisfaisant, une mobilité complète et une absence de phénomène inflammatoire.

Lors de la consultation du 23 juin 2020, l'évolution est défavorable puisqu'il existe des douleurs sur la tubérosité tibiale au niveau des vis. La radiographie montre une fragmentation de la tubérosité tibiale antérieure.

Le 9 juillet 2020, le Dr [K] [O] préconise une immobilisation par attelle devant une évolution peu favorable.

L'attelle est retirée le 28 juillet 2020 suite à une radiographie montrant une immobilisation avec probablement un début de consolidation.

Le 27 août 2020, le Dr [K] [O] préconise une reprise chirurgicale mais Mme [F] [P] souhaite réfléchir. L'intervention n'a finalement pas eu lieu.

Par acte en date des 31 janvier, 4, 10 et 17 février 2020, Mme [F] [P] a fait assigner la société HPM Nord, le Dr [C] [J], l'ONIAM, la CPAM, et la société EOVI MCD Mutuelle devant le juge des référés aux fins d'expertise.

Par ordonnance en date du 2 juin 2020, une expertise a été ordonnée, confiée, après changement d'expert, au Dr [G] [Z].

Suite à la première réunion d'expertise, il a été préconisé d'appeler en la cause le Dr [K] [O].

Ainsi, par ordonnance en date du 27 juillet 2021, les opérations d'expertise ont été étendues au Dr [K] [O].

L'expert a déposé son rapport le 11 février 2022.

Suivant exploit délivré les 14 et 15 septembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois, ci-après la CPAM, a fait assigner le Dr [C] [J], le Dr [K] [O] et Mme [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir paiement de ses débours.

Par conclusions signifiées par RPVA le 16 mai 2023, Mme [T] [D] [P], l'épouse de Mme [F] [P], est intervenue volontairement à l'instance.

Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 7 juillet 2023 pour la CPAM, le 29 juin 2023 pour le Dr [C] [J], le 9 novembre 2023 pour le Dr [K] [O] et le 10 octobre 2023 pour Mmes [F] et [T] [P].

La clôture des débats est intervenue le 15 novembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :

Vu le Code de la santé publique,
Vu le Code de la sécurité sociale,
Vu le Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du Dr [Z],

déclarer le Dr [C] [J] et le Dr [K] [O] in solidum responsables des dommages subis par Mme [F] [P] en raison de leurs interventions,
A titre principal :

condamner in solidum le Dr [C] [J] et le Dr [K] [O] à lui payer la somme de 273.663,42 euros au titre de ses débours définitifs, avec les intérêts à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire :

condamner le Dr [C] [J] à lui payer la somme de 23.486,08 euros au titre des débours échus antérieurs au 13 mars 2020 avec les intérêts à compter de l’assignation ;condamner in solidum le Dr [C] [J] et le Dr [K] [O] à lui payer la somme de 20.556,85 euros au titre de ses débours échus entre le 13 mars 2020 et le 1er mai 2022 avec les intérêts à compter de l’assignation ;condamner in solidum le Dr [C] [J] et le Dr [K] [O] à lui payer les prestations échues postérieures au 1er mai 2022 et celles à échoir au fur et à mesure de leur échéance ;
En tout état de cause :

ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,condamner in solidum le Dr [C] [J] et le Dr [K] [O] à lui payer la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,condamner in solidum le Dr [C] [J] et le Dr [K] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,les condamner in solidum aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [C] [J] demande au tribunal de :

juger que les manquements qui lui sont reprochés engagent sa responsabilité à hauteur de 50 % du préjudice subi par Mme [F] [P] ;liquider le préjudice de Mme [F] [P] de la manière suivante : * Dépenses de santé actuels : rejet
* Frais divers : 735,00 euros
* Assistance tierce personne temporaire : 15.456,00 euros
* Perte de gains professionnels actuels : rejet
* Perte de gains professionnels futurs : rejet
* Incidence professionnelle : rejet
* Déficit Fonctionnel Temporaire total et partiel : 7.123,12 euros
* Souffrances endurées : 2,500,00 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 2.450,00 euros
* Préjudice esthétique permanent : 500,00 euros
* Préjudice d’agrément : rejet et à titre subsidiaire 500 euros
* Préjudice sexuel : rejet
limiter la créance de la CPAM de la moitié suivante : * Frais hospitaliers : 3.459,66 euros
* Frais médicaux, pharmaceutiques, appareillages : rejet
* Indemnités et mi temps : 11.733,27 euros
* Arrérages : 2.612,02 euros
*Capital : rejet
limiter la demande présentée par Mme [F] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une somme de 1.000 euros,limiter la demande présentée par la CPAM de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une somme de 1.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [K] [O] demande au tribunal de

A titre principal :

débouter la CPAM de [Localité 7], Mmes [F] et [T] [P] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre en l’absence de faute de ce celui-ci à l’origine du dommage de Mme [F] [P] ;condamner la CPAM de [Localité 7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :

limiter sa part de responsabilité imputable à hauteur de 10% ;débouter la CPAM de [Localité 7] et les consorts [P] de leur demande de condamnation in solidum avec le Dr [C] [J] ;juger que l’intégralité des préjudices antérieurs au 13 mars 2020 ne lui sont pas imputables ;débouter Mme [F] [P] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel ainsi que du préjudice d’impréparation ; réduire les demandes de Mme [F] [P] au titre des frais de médecin conseil, de l’assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions ;débouter Mme [T] [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;débouter la CPAM de [Localité 7] de ses demandes en l’état des pièces versées au débat ;réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire :

débouter la CPAM de [Localité 7] et les consorts [P] de leurs demandes au titre des débours et des préjudices antérieurs au 13 mars 2020 ;réduire à hauteur de 10% les sommes mises à sa charge ;débouter la CPAM de [Localité 7] et les consorts [P] de leur demande de condamnation in solidum avec le Dr [C] [J] ;réduire les demandes formulées par la CPAM au titre de ses débours aux sommes suivantes : * Frais d’hospitalisation : 170,99 euros ;
* Frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillages : 179,54 euros ;
* Indemnités journalières jusqu’au 13 juillet 2021 : 1 168,24 euros.
débouter la CPAM de [Localité 7] de ses demandes formulées au titre des arrérages échus en invalidité du 1er août 2021 au 31 octobre 2022 ;débouter la CPAM de [Localité 7] de ses demandes au titre du versement d’un capital invalidité pour les indemnités journalières futures ;débouter Mme [F] [P] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice d’impréparation ;réduire les demandes de Mme [F] [P] au titre des frais de médecin conseil, des frais de déplacement, de l’assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel permanent et temporaire, des souffrances endurées, du préjudice sexuel, du préjudice d’impréparation ainsi que du préjudice esthétique temporaire et permanent à de plus justes proportions ;débouter Mme [T] [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Aux termes de leurs dernières écritures, Mmes [F] et [T] [P] demandent au tribunal de :

Vu les articles L. 1111-2 et L1142-1 du code de la santé publique,

rejeter toutes demandes contraires comme étant mal fondées ou injustes ;condamner in solidum le Dr [C] [J] et le Dr [K] [O] à réparer l’intégralité des préjudices subis par elles ;juger que Mme [F] [P] n’a pas été informée des risques inhérents aux interventions chirurgicales pratiquées sur sa personne par les Drs [C] [J] et [K] [O] ;condamner in solidum le Dr [C] [J] et le Dr [K] [O] à payer à Mme [F] [P] la somme totale de 693.982,40 euros à titre principal, la somme totale de 679.162,40 euros à titre subsidiaire, ainsi détaillée :* 204,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 4.563,75 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 2.644,00 euros au titre des frais divers ou 1.824,00 euros à titre subsidiaire ;
* 29.348,00 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
* 325.767,71 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 276.424,38 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 11.629,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 18.900,00 euros à titre principal ; 4.900,00 euros à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 5.000,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 1.500,00 euros au titre du préjudice d'impréparation en matière médicale ;
condamner in solidum le Dr [C] [J] et le Dr [K] [O] à payer à Mme [T] [P], la somme totale de 11.000,00 euros ainsi détaillée :* 3.000,00 euros au titre du préjudice d’affection ;
* 3.000,00 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
* 5.000,00 euros au titre du préjudice sexuel.
juger que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal, à compter du jugement,dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,déclarer le jugement opposable aux tiers payeurs,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner in solidum le Dr [C] [J] et le Dr [K] [O] à payer à Mme [F] [P] la somme de 5.000,00 euros et à Mme [T] [P] la somme de de 2.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Moussa Koné, Avocat au Barreau de Boulogne-sur-Mer en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de Mme [T] [D]
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire.

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l'espèce, Mme [T] [D] intervient volontairement à l'instance pour solliciter la réparation de son préjudice en sa qualité de victime indirecte.

Son intervention est recevable.

Sur la responsabilité recherchée des chirurgiens

Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.”

Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l'établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.

Sur la responsabilité du Dr [C] [J]

L'expert judiciaire retient en premier lieu, s'agissant du Dr [C] [J], que l'indication opératoire était discutable puisqu'elle a été réalisée après seulement deux mois de rééducation fonctionnelle ce qu'il considère comme notoirement insuffisant dès lors qu'il convenait d'observer une rééducation pendant au moins six mois.

Ensuite, s'agissant du geste opératoire, il indique que sur le plan technique, la réalisation de la transposition avancement de la tubérosité tibiale antérieure est plus que discutable puisque la baguette osseuse est notoirement insuffisante tant en épaisseur qu'en longueur. Il ajoute que l'ostéosynthèse est non conforme aux données acquises de la science dans le sens où les vis ne prennent pas la corticale postérieure du tibia.

L'expert retient également que le Dr [C] [J] a autorisé la flexion à 90° en post-opératoire, ce qui est dangereux au décours d'une transposition de tubérosité tibiale antérieure.

Selon lui, cette autorisation précoce ajoutée au défaut technique a occasionné la pseudarthrose.

Pour la suite, l'expert a estimé que la reprise chirurgicale à laquelle il s'est livré le 25 janvier 2019 s'imposait.

Le Dr [C] [J] ne conteste pas les conclusions de l'expert et l'engagement de sa responsabilité. Il discute uniquement du partage de responsabilité avec le Dr [K] [O], estimant qu'il ne peut être tenu d'indemniser le dommage qu'à hauteur de 50%.

Compte tenu des conclusions de l'expert, il y a lieu de dire que le Dr [C] [J] a commis des manquements dans la prise en charge de Mme [F] [P] lors de l'intervention du 9 novembre 2018 et qu'il engage par conséquent sa responsabilité.

Le dommage qui est résulté de ses manquements fautifs est une pseudarthrose dont il devra indemniser les conséquences.

Sur la responsabilité du Dr [K] [O]

Elle est contestée par le chirurgien.

Pour retenir la responsabilité du Dr [K] [O], l'expert judiciaire indique, dans un paragraphe plus que succinct :
« Le Docteur [O] a opté pour une reprise chirurgicale.
Son indication opératoire est difficilement « justifiée » devant un genou douloureux « chronique » sans véritable explication.
Après une amélioration symptomatique post-opératoire très temporaire, les douleurs ont repris et la demanderesse a retrouvé un genou identique à celui qu'elle avait en pré-reprise...
Technique opératoire :
Le geste chirurgical est réalisé très rapidement : 20 minutes.
La radiographie post-opératoire est surprenante, il n'y a pas de véritable baguette osseuse et on observe une lyse progressive de celle-ci.
L'intervention du Docteur [J] [en réalité [O]] n'a rien apporté de positif.

En synthèse
Il convient de rappeler qu'en médecine, une chose est essentielle « primum non nocere ».
Il convient de savoir refuser une indication opératoire lorsqu'elle n'est pas évidente.
Les parts de responsabilités de chaque chirurgien sont évaluées à 50% pour le docteur [J] et 50% pour le docteur [O] ».

Il convient de rappeler que Mme [F] [P] consulte le Dr [K] [O] pour la première fois le 3 septembre 2019, pour obtenir un autre avis que celui du Dr [C] [J] et que celui du Dr [U] consulté le 9 juillet 2019. Cette consultation est motivée par la persistance de douleurs du genou droit et d'un épanchement articulaire malgré l'intervention du Dr [C] [J] réalisée le 9 novembre 2018 et l'intervention de reprise du 25 janvier 2019.

Avant de proposer une reprise chirurgicale, le Dr [K] [O] a fait réaliser un scanner pour mesure la TAGT (distance entre la tubérosité tibiale antérieure et la gorge de la rochlée). Il a constaté que la TAGT en flexion est à 14 à droite contre 18 en extension et qu'à gauche elle est à 10 en flexion et 14 en extension, soit une augmentation de 4mm à droite. C'est dans ce contexte qu'il a préconisé une intervention afin de remettre en place la tubérosité tibiale et d'améliorer le fonctionnement de la rotule.

L'expert semble reprocher au Dr [K] [O] d'avoir proposé cette intervention dont il indique qu'elle est difficilement « justifiée » devant un genou douloureux « chronique » sans véritable explication.

Le tribunal relève, comme le fait le Dr [K] [O], que l'expert n'a nullement expliqué qu'elle aurait dû être le choix thérapeutique justifié par rapport aux données acquises de la science à ce stade de la prise en charge de Mme [F] [P], alors que, ainsi qu'il a été dit, l'intervention de transposition interne de la rotule associée à un abaissement a été mal réalisée par le Dr [C] [J] et qu'il en est résulté une pseudarthrose.

Il ne suffit pas de dire que l'intervention était difficilement justifiée. Encore faut-il expliquer pour quelles raisons elle ne l'était pas par rapport aux données acquises de la science et il ne suffit pas de faire le constat d'un genou douloureux de manière chronique, alors que le Dr [K] [O] est intervenu dans un contexte d'échec thérapeutique suite à l'intervention fautive du Dr [C] [J].

Le Dr [C] [J] indique quant à lui que l'inutilité d'un geste chirurgical pour le seul traitement de la douleur est bien connue dans les syndromes fémoro-patellaires, sans toutefois produire la moindre littérature médicale au soutien de ses affirmations péremptoires. Il ajoute qu'un geste chirurgical aggrave l'état inflammatoire d'une articulation compromettant ainsi d'éventuelles chances de récupération à venir et estime ainsi que le geste était inapproprié. Là encore, il se contente d'affirmations péremptoires, étant au surplus rappelé qu'il n'a lui-même pas hésité à procéder à une reprise chirurgicale deux mois et demi après sa première intervention alors même que le genou de Mme [F] [P] était inflammatoire et présentait un volumineux épanchement liquidien.

Dans ces conditions, il doit être considéré qu'il n'est pas suffisamment démontré que l'intervention à laquelle s'est livrée le Dr [K] [O] n'était pas indiquée au regard des données acquises de la science.

Ensuite, s'agissant de la technique opératoire, l'expert semble reprocher au chirurgien sa rapidité lors de l'intervention puisqu'il indique qu'elle a été réalisée en 20 minutes. Ce seul constat, en dehors de toute critique de ce temps d'intervention et surtout de comparaison avec le temps habituellement pratiqué pour ce type d'intervention, ne permet nullement de retenir l'existence d'un manquement de la part du chirurgien.

L'expert évoque ensuite le fait que la radiographie post-opératoire est surprenante puisqu'il n'y a pas de véritable baguette osseuse et il observe une lyse (destruction) progressive de celle-ci. Le tribunal relève que l'expert se contente de faire un constat de l'imagerie post-opératoire, visiblement celle réalisée en juin 2020, à défaut de précision, laquelle montrait effectivement, ainsi que cela ressort du compte rendu de consultation du chirurgien du 23 juin, une fragmentation de la tubérosité tibiale antérieure. A aucun moment, l'expert ne lie les constats, surprenants selon lui, à un manquement fautif du chirurgien. Il n'émet aucune hypothèse relativement à ses constats. Aucun manquement n'est donc caractérisé à ce titre.

De manière surabondante, étant rappelé que la responsabilité d'un chirurgien ne peut être engagée que s'il est démontré l'existence d'un manquement aux règles de l'art et d'un dommage imputable à ce manquement, le tribunal relève qu'à aucun moment, l'expert n'a précisé quelles auraient été les conséquences dommageables des manquements prétendus du Dr [K] [O]. En effet, il se contente d'indiquer que son intervention n'a rien apporté de positif puisqu'après une amélioration symptomatique très temporaire, Mme [F] [P] a retrouvé un genou identique à celui qu'elle avait en pré-reprise. Cela signifie bien que l'intervention du Dr [K] [O], si elle n'a pas permis d'amélioration durable, n'a pas entraîné d'aggravation de l'état la patiente. Ainsi, à supposer même que des manquements puissent être retenus à l'encontre du Dr [K] [O], il n'est pas démontré l'existence d'un dommage qui serait imputable aux prétendus manquements.

Dans ces conditions, le Dr [K] [O] sera hors mis en cause et les parties seront déboutées de l'intégralité des demandes formées à son encontre.

Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe

Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

Par ailleurs, la juridiction est tenue, si la victime le demande, d'évaluer le préjudice à la date de sa décision, ce dont il résulte qu'elle a l'obligation de faire application du coefficient d'érosion monétaire lorsque la victime le sollicite, ce qui est le cas de Mme [F] [P].

La date de consolidation a été fixée au 13 septembre 2021, date de la seconde réunion d'expertise. A cette date, Mme [F] [P] était âgée de 28 ans.

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

En l'espèce, Mme [F] [P] sollicite la somme de 204,76 euros correspondant aux franchises de la CPAM pour un montant de 186,50 euros et à un reste à charge, sans précision, pour un montant de 18,26 euros.

Le Dr [C] [J] conclut au rejet de la demande faisant valoir que la facture avec un reste à charge de 18,26 euros est antérieure à sa prise en charge et qu'il n'est pas démontré que les franchises de la CPAM n'auraient pas été prises en charge par une mutuelle. Il ajoute qu'il n'aurait pas vocation à prendre en charge les franchises à compter du 13 mars 2020, date à partir de laquelle la patiente a été suivie par le Dr [K] [O].

Sur ce, le ticket de carte bancaire produit mentionnant un reste à charge de 18,26 euros date du 28 avril 2018. Il est donc bien antérieur à l'intervention fautive du Dr [C] [J]. La demande formée à ce titre sera rejetée.

Ensuite, les débours de la CPAM mentionnent des franchises pour un montant de 186,50 euros entre le 12 novembre 2018 et le 22 avril 2021. Ces franchises ne peuvent pas donner lieu à une prise en charge par une mutuelle. Dès lors que l'intervention de reprise du Dr [K] [O] est la conséquence de la complication subie par Mme [F] [P] suite à l'intervention fautive du Dr [C] [J], les franchises doivent être considérées, dans leur totalité, comme étant imputables aux manquements de ce dernier.

En conséquences, il revient à Mme [F] [P], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de :
186,50 euros

Les frais divers

Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

* les frais de médecin conseil

Mme [F] [P] sollicite la somme de 1.563 euros, après revalorisation, au titre des frais d'assistance du Dr [L].

Le Dr [C] [J] conclut au rejet de la demande au motif que la demanderesse a bénéficié d'une prise en charge par sa protection juridique.

Sur ce, il ressort du rapport d'expertise que Mme [F] [P] était bien assistée du Dr [L] lors des deux réunions d'expertise. Elle produit une facture en date du 13 juillet 2020 d'un montant de 270 euros pour la consultation pré-expertise et la préparation du dossier ainsi qu'une facture du 13 septembre 2021 d'un montant de 1.200 euros pour l'assistance aux réunions d'expertise.

Il n'est pas établi que ces frais auraient été pris en charge par la protection juridique de sorte que ces frais sont dus par le Dr [C] [J].

Après application du coefficient d'érosion monétaire de 2020, la première facture s'élève à 270 euros x 1,114 = 300,78 euros.

Après application du coefficient d'érosion monétaire de 2021, la deuxième facture s'élève à 1.200 euros x 1,097 = 1.316,40 euros.

Ce qui représente une somme de 1.617,18 euros.

Le tribunal étant lié par les demandes, il revient à Mme [F] [P] la somme réclamée de 1.563 euros.

* les frais de transport

Mme [F] [P] réclame la somme forfaitaire de 1.000 euros au titre des frais de transport pour se rendre aux opérations d'expertise à [Localité 8] et aux différents rendez-vous médicaux. Subsidiairement, elle sollicite le remboursement de la somme de 180 euros au titre des billets de train pour se rendre aux opérations d'expertise.

Le Dr [C] [J] conclut au rejet de la demande faute de justificatifs probants. Subsidiairement, il accepte de prendre en charge une somme de 735 euros.

Il doit être rappelé que toute indemnisation forfaitaire du préjudice est exclue et qu'il appartient à la demanderesse de justifier des distances parcourues, ce qui ne saurait être établi par la simple production d'un tableau réalisé par ses soins. La demande de 1.000 euros sera donc rejetée.

En revanche, il sera fait droit à la demande relative aux billets de train pour se rendre aux deux réunions d'expertise, la somme de 180 euros étant justifiée.

Au final, il revient à Mme [F] [P], au titre des frais divers, la somme de (1.563 + 180) :
1.743 euros

L’assistance par tierce personne

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.

En l’espèce, Mme [F] [P] sollicite la somme de 29.348 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire sur la base d'un taux horaire de 20 euros. Elle réclame en outre une majoration de 10% pour tenir compte des charges patronales.

Le Dr [C] [J] propose de verser la somme de 15.456 euros sur la base des seules périodes de DFT à 50% qu'il considère comme lui étant imputables, soit du 13 novembre 2018 au 24 janvier 2019 et du 28 janvier 2019 au 12 mars 2020, sur la base d'un taux horaire de 16 euros. Il s'oppose à toute majoration au titre des charges patronales dès lors que la demanderesse n'a eu recours à aucun prestataire susceptible de lui facturer une aide chargée. Il estime que la période de DFT du 15 mars au 14 septembre 2020 est imputable au seul Dr [K] [O] dès lors que son intervention n'était pas justifiée.

L'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne de 2h par jour durant les périodes de DFTP de 50%, soit du 13 novembre 2018 au 24 janvier 2019, du 28 janvier 2019 au 12 mars 2020 et du 15 mars 2020 au 14 septembre 2020.

Ainsi qu'il a été dit, aucun manquement n'est retenu à l'encontre du Dr [K] [O]. Son intervention a été rendue nécessaire du fait de la pseudarthrose ayant découlé de la prise en charge fautive du Dr [C] [J]. Ce dernier doit donc indemniser l'intégralité du besoin en assistance par tierce personne, étant au demeurant observé qu'il n'a pas discuté, pas plus que l'expert, de l'éventuel besoin d'assistance dont aurait eu besoin la patiente dans l'hypothèse d'une intervention conforme aux règles de l'art.

Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.

Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure.

Le principe de réparation intégrale justifie qu'il soit alloué à la victime une majoration de 10% au titre des charges patronales.

Dès lors, le préjudice subi par Mme [F] [P] peut être évalué comme suit:
du 13 novembre 2018 au 24 janvier 2019 : 73 jours x 2h x 20 euros = 2.920 eurosdu 28 janvier 2019 au 12 mars 2020 : 410 jours x 2h x 20 euros = 16.400 eurosdu 15 mars 2020 au 14 septembre 2020 : 184 jours x 2h x 20 euros = 7.360 euros
soit un sous total de 26.680 euros, auquel il convient d’ajouter la majoration de 10%, soit 29.348 euros telle que sollicitée.

Par conséquent, il convient d’allouer à Mme [F] [P] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de :
29.348 euros

Les pertes de gains professionnels actuels

Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

En l'espèce, Mme [F] [P] sollicite la somme de 4.563,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Le Dr [C] [J] conclut au rejet de la demande au motif que la demanderesse justifie uniquement de ses revenus 2017 et non des revenus des trois dernières années. Subsidiairement, il estime qu'il n'est justifié d'aucune perte de gains sur la période considérée en prenant comme salaire annuel de référence 11.697 euros.

Il ressort de l'attestation versée aux débats que Mme [F] [P] est employée comme formatrice au sein de la société Arche Euro depuis le 29 décembre 2014 dans le cadre d'un CDI à temps partiel de 120h par mois.

Si les arrêts de travail ne sont pas produits, à l'exception de celui du 6 au 22 décembre 2018, il ressort de cette attestation que Mme [F] [P] a été placée en arrêt de travail du 9 novembre 2018 au 4 février 2022 puis du 11 juin 2022 au 21 octobre 2022. Durant ces périodes, elle a pu reprendre à mi-temps thérapeutique. Effectivement, le relevé des débours montre qu'elle était en mi-temps du 3 février 2020 au 2 mars 2020 puis du 7 octobre 2020 au 13 juillet 2021 a minima, date d'arrêt de versement des indemnités journalières.

En 2017, année précédent l'intervention du Dr [C] [J], elle a perçu un revenu de 12.535 euros qui sera pris comme revenu de référence, soit 34,34 euros par jour sans qu'il ne soit justifié de revaloriser ce salaire sur la base du SMIC. S'il est courant de se baser sur les revenus des trois dernières années, le tribunal reste libre de retenir les seuls revenus de l'année précédant le fait générateur du dommage.

Pour déterminer s'il existe une perte de gains professionnels, il convient de comparer les revenus effectivement perçus après l'intervention litigieuse afin de faire une comparaison avec les revenus précédents.

Le tribunal relève que pour les années 2018, 2019 et 2020, Mme [F] [P] se contente de produire ses avis d'imposition et non ses bulletins de paie, ce qui rend impossible l'exercice de comparaison. En effet, le tribunal ne peut s'assurer de l'absence de maintien de salaire par l'employeur et ce alors que, pour l'année 2019 par exemple, elle a déclaré à l'administration fiscale des salaires à hauteur de 10.274 euros et que cette somme ne correspond pas aux indemnités journalières perçues sur cette période à hauteur de 8.822,05 euros (365 j x 24,17 euros), étant rappelé que les indemnités journalières ne sont pas toujours imposables à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, en 2020, il est acquis qu'elle a travaillé à mi-temps entre le 3 février 2020 et le 3 mars 2020 et entre le 7 octobre 2020 et le 31 décembre 2020, sans pour autant qu'elle n'ait estimé utile de produire ses bulletins de paie. Dans ces conditions, pour les années 2018, 2019, 2020, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir l'existence d'une perte de gains.

Pour l'année 2021, Mme [F] [P] verse ses bulletins de salaire. Selon le bulletin de salaire de décembre 2021, elle a perçu un revenu net imposable de 2579,36 euros, soit 7,06 euros par jour.

Entre le 1er janvier 2021 et le 13 septembre 2021, elle a donc perçu un salaire de 256 jours x 7,06 euros = 1.807,36 euros.

En outre, elle a perçu entre le 1er janvier 2021 et le 13 juillet 2021 des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 4.269,83 euros (4.576,45 euros desquels il doit être déduit la CSG de 6,20% et la CRDS de 0,50%).

Elle a en outre perçu, à compter du 1er août 2021 une pension d'invalidité de 579,89 euros brut par mois, soit 452 euros net par mois, soit 14,81 euros par jour (452 euros/30,5 jours). Entre le 1er août et le 13 septembre 2021, elle a donc perçu 44 jours x 14,81 euros = 651,64 euros.

Au final, entre le 1er janvier et le 13 septembre 2021, elle a perçu 6.728,83 euros (1.807,36 + 4.269,83 + 651,64).

Elle aurait dû percevoir 256 jours x 34,34 euros = 8.791,04 euros.

Il en résulte une perte de gains sur l'année 2021 de 2.062,21 euros.

Les préjudices patrimoniaux permanents

La perte de gains professionnels future

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.

En l'espèce, Mme [F] [P] sollicite la somme de 325.767,71 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle fait valoir qu'elle a été placée en invalidité de catégorie 2 et qu'elle ne travaille désormais qu'à mi-temps depuis le 3 février 2020. Elle calcule sa perte de gains jusqu'au 23 juillet 2060 date de départ prévisible à la retraite à l'âge de 67 ans.

Le Dr [C] [J] conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'il n'est pas démontré que le temps partiel serait en lien avec sa prise en charge fautive. Il rappelle qu'elle présentait un état antérieur justifiant un déficit fonctionnel permanent de 2,5%.

Invité à se prononcer, comme dans toute mission relative à la liquidation d'un préjudice corporel, sur la capacité de la patiente à reprendre dans les conditions antérieures son poste de travail et sur l'incidence professionnelle, force est de constater que l'expert ne s'est livré à aucune analyse et ne s'est pas clairement prononcé sur ces deux questions puisqu'il s'est contenté de reprendre in extenso les conclusions d'un entretien médical, que l'on suppose être un entretien avec la médecine du travail, en date du 16 août 2021, selon lesquelles :
« Vue ce jour en visite de reprise.
L'état de santé est incompatible avec son poste pour le moment.
Un arrêt de travail est justifié.
Elle relève de la médecine de ville ».
Il a également fait état du titre de pension d'invalidité établi le 5 juillet 2021 avec un classement en catégorie 2 et d'une notification de montant de pension d'invalidité.

Ce faisant, à aucun moment l'expert n'a discuté, sur le plan médico-légal, des conséquences du dommage sur le plan professionnel et de l'incidence de l'état antérieur pour lequel il a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2,5%. Mme [F] [P] n'a pas jugé utile de former un dire à l'expert pour qu'il se prononce expressément sur ces questions.

Elle verse aux débats une attestation de son employeur qui permet de comprendre qu'elle n'est pas inapte à son emploi puisqu'elle a pu reprendre son activité de formatrice mais que, depuis le 1er novembre 2022, elle travaille 50 heures par mois au lieu de 120 heures. Cette attestation mentionne également un arrêt de travail jusqu'au 4 février 2022 puis du 11 juin 2022 au 21 octobre 2022, soit après la consolidation, sans qu'elle n'en justifie ni ne donne aucune explication sur les raisons de cet arrêt qui peut tout aussi bien être imputable à une autre pathologie que le genou.

Elle verse également une attestation de la CPAM établissant qu'elle perçoit une pension d'invalidité de 579,89 euros brut mensuel depuis le 1er août 2021. Rien ne permet de savoir pour quelles raisons cette pension d'invalidité est servie.

En dehors des avis d'impositions sur les revenus 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, et des bulletins de salaire des années 2021, 2022, 2023 (jusqu'en juillet), il n'est versé aux débats aucun autre élément, notamment les comptes rendus de la médecine du travail ou encore des attestations de ses collègues, permettant d'établir l'imputabilité du passage à mi-temps à l'intervention fautive du Dr [C] [J] alors que, avant son intervention, Mme [F] [P] présentait des douleurs importantes au genou droit et un déficit fonctionnel permanent de 2,5%. Aucun élément du rapport de l'expert ne permet de savoir qu'elles étaient les bénéfices attendus et les séquelles éventuelles de l'intervention du Dr [C] [J] si elle avait été réalisée dans de bonnes conditions. Cela n'a suscité aucune réaction de Mme [F] [P] auprès de l'expert et il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence des parties.

Dans ces conditions, en l'absence de démonstration de l'imputabilité de la réduction de son temps de travail à la prise en charge fautive du Dr [C] [J], la demande au titre des pertesde gains professionnels futurs sera rejetée.

L’incidence professionnelle

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

En l'espèce, Mme [F] [P] sollicite la somme de 276.424,38 euros au titre de l'incidence professionnelle décomposée comme suit :
50.000 euros au titre de la pénibilité accrue et de la dévalorisation sur le marché du travail226.424,38 euros au titre de la perte des droits à la retraite.
Le Dr [C] [J] conclut au rejet de la demande en l'absence de preuve d'une incidence professionnelle qui serait imputable à sa prise en charge fautive.

Sur ce, dans la mesure où il n'est pas démontré que le passage à mi-temps serait lié à la prise en charge fautive et qu'il existerait une perte de gains professionnels imputable, la demande au titre de la perte des droits à la retraite sera nécessairement rejetée.

Pour ce qui est de la pénibilité accrue et de la dévalorisation sur le marché du travail, force est de constater que Mme [F] [P] n'apporte aucun élément pour établir que, du fait de la complication, elle subit une incidence professionnelle dans son métier de formatrice alors qu'elle présentait, avant l'intervention, un déficit fonctionnel permanent de 2,5%. Elle n'a pas jugé utile de justifier, ni même d'expliquer une journée type dans son emploi et les difficultés qu'elle y rencontrerait de fait de la complication. Par ailleurs, elle n'a donné aucune explication sur l'arrêt de travail postérieur à la consolidation.

Dans ces conditions, la demande au titre de l'incidence professionnelle sera purement et simplement rejetée.

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, Mme [F] [P] sollicite la somme de 11.629,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité journalière de 28 euros.

Le Dr [C] [J] propose de verser la somme de 7.123,12 euros sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros et sur la base des périodes de DFT qu'il estime lui être imputables soit du 9 novembre 2018 au 12 mars 2020.

S'agissant des périodes de DFT de 25% et 15%, il estime qu'elles sont imputables par moitié à chacun des chirurgiens. Enfin, il considère que la période de DFT de 50% du 15 mars 2020 au 14 septembre 2020 ne lui est pas imputable.

L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante:
DFT total du 9 au 12 novembre 2018 (4 jours)DFT de 50% du 13 novembre 2018 au 24 janvier 2019 (73 jours)DFT total du 25 au 27 janvier 2019 (3 jours)DFT de 50% du 28 janvier 2019 au 12 mars 2020 (410 jours)DFT total du 13 au 14 mars 2020 (2 jours)DFT de 50% du 15 mars 2020 au 14 septembre 2020 (184 jours)DFT de 25% du 15 septembre 2020 au 14 mars 2021 (181 jours)DFT de 15% du 15 mars 2021 au 13 septembre 2021 (183 jours).
L'expert n'a pas explicité les raisons l'ayant conduit à retenir les différents taux pas plus qu'il n'a précisé le DFT qui était normalement attendu suite à ce type de chirurgie, ce qui n'a toutefois pas fait l'objet d'observations en défense.

Ainsi qu'il a été dit, aucun manquement n'est imputable au Dr [K] [O] de sorte qu'il n'y a pas lieu de retrancher des périodes de déficit fonctionnel temporaire de l'indemnisation due par le Dr [C] [J], dès lors que l'intervention du Dr [K] [O] est directement liée aux manquements fautifs du premier chirurgien.

Sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 9 jours x 27 euros =243 eurosDFT de 50% : 667 jours x 27 euros x 50% = 9.004,50 eurosDFT de 25% : 181 jours x 27 euros x 25% = 1.221,75 eurosDFT de 15% : 183 jours x 27 euros x 15% = 741,15 eurossoit au total 11.210,40 euros.

En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
11.629,80 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. 
En l'espèce, Mme [F] [P] sollicite la somme de 7.000 euros au titre des souffrances endurées.

Le Dr [C] [J] propose d'évaluer les souffrances endurées à 5.000 euros et d'en prendre en charge la moitié, soit 2.500 euros.

L'expert a évalué à les souffrances globales à 3,5 sur une échelle de 7.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [F] [P], au titre des souffrances endurées, la somme de :
7.000 euros

Le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc.

En l’espèce, Mme [F] [P] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Le Dr [C] [J] propose d'évaluer le préjudice esthétique temporaire à 1.000 euros et de verser la moitié soit la somme de 500 euros.

L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle de 7 durant la période de DFTP de 50% sans préciser ce qu'il recouvre, pas plus que les parties.

Il doit être tenu compte du port d'une attelle après les deux interventions du Dr [C] [J] et de l'utilisation ponctuelle de béquilles pour les déplacements suite aux différentes interventions ainsi que des cicatrices.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
1.400 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l’espèce, Mme [F] [P] sollicite à titre principal la somme de 18.900 euros faisant valoir que l'expert n'a chiffré le taux d'incapacité qu'en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique sans prendre en compte les autres éléments du déficit fonctionnel permanent tels que les souffrances après consolidation, qu'elle propose de chiffrer à 7.000 euros, et l'impact sur la qualité de vie qu'elle propose également de chiffrer à 7.000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 4.900 euros.

Le Dr [C] [J] propose d'évaluer le déficit fonctionnel permanent à 4.900 euros et de verser la moitié de cette somme, soit 2.450 euros. Il indique qu'il n'est pas démontré que l'évaluation de l'expert ne prendrait en compte que la limitation fonctionnelle du genou.

L'expert a indiqué que « le taux de DFP global séquellaire est de 5% dont 50% en accord avec l'état antérieur », sans autre précision.

Lors de son examen, il a relevé que l'accroupissement est asymétrique, que l'agenouillement est limité de moitié et qu'il existe un déficit de flexion de 10° du genou droit et une sensibilité à la palpation des têtes de vis d'ostéosynthèse de la tubérosité tibiale antérieure. Il n'a pas fait état des souffrances post consolidation ni de l'atteinte à la qualité de vie qui, dès lors, ne semblent pas avoir été prises en compte dans son évaluation.

S'agissant de l'atteinte fonctionnelle, elle peut être évaluée à 4.900 euros conformément à l'accord des parties sur ce point.

Pour le reste, lors de la première réunion d'expertise, Mme [F] [P] a indiqué qu'elle ressent la nécessité de déverrouillage mécanique et que persistent des douleurs du genou qui gonfle parfois, reste chaud avec des douleurs nocturnes. Elle a ajouté que son périmètre de marche était de 10 minutes, qu'elle devait monter marche par marche les escaliers pour se rendre à sa chambre, qu'elle se fatigue pour faire ses courses, qu'elle ne peut plus faire de sport, qu'elle est gênée pour sortir son chien, qu'elle doit être aidée pour faire le ménage, qu'elle a perdu confiance en elle, qu'elle a essuyé un refus d'emprunt bancaire.

Sans remettre en question ce qu'a pu indiquer Mme [F] [P] à l'expert, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'évaluer les souffrances permanentes et l'atteinte sur la qualité de vie, étant observé que certains éléments qu'elle indique ne sont pas justifiés médicalement, comme le fait de devoir être aidée pour le ménage alors que l'expert n'a retenu aucun besoin d'assistance par tierce personne permanente.

Dans ces conditions, il lui sera alloué une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des souffrances endurées et de l'atteinte à la qualité de vie.

Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
7.900 euros

Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.

En l'espèce, Mme [F] [P] sollicite la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le Dr [C] [J] évalue à 1.000 euros le préjudice esthétique permanent et propose de verser la moitié de cette somme, soit 500 euros.

L'expert a évalué à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent en tenant compte des cicatrices décrites lors de son examen à savoir :
une cicatrice verticale de 8cm sur 6mm (Dr [J])une cicatrice para rotulienne interne droite de 4mm (Dr [O])une cicatrice iliaque droite de 5mm (Dr [J]).
L'intervention de reprise du Dr [O] étant motivée par la persistance des douleurs suite à la prise en charge faute du Dr [C] [J], celui-ci doit indemniser la cicatrice résultant de l'intervention de son confrère.

En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
2.000 euros

Le préjudice d’agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable.

En l'espèce, Mme [F] [P] sollicite la somme de 5.000 euros faisant valoir qu'elle ne peut plus pratiquer la course à pieds.

Le Dr [C] [J] conclut au rejet de la demande faute de justificatifs. A titre subsidiaire, il propose de l'évaluer à 1.000 euros et de verser 500 euros, rappelant que la demanderesse présentait un syndrome rotulien avant l'intervention qui limitait l'exercice de certaines activités sportives.

Sur ce point, l'expert indique que du jour de la première intervention chirurgicale à celui de sa consolidation, Mme [F] [P] n'était médicalement pas apte à exécuter les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs. Il rappelle qu'elle présentait un syndrome rotulien symptomatique l'ayant amenée à consulter et que, pendant la période pré-opératoire, elle ne pouvait s'adonner à ses activités sportives. Il retient que le préjudice d'agrément a été un peu aggravé par les deux interventions chirurgicales.

Il convient de rappeler que l'indemnisation du préjudice d'agrément tend à réparer l'existence d'un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Force est de constater que la demanderesse ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'elle pratiquait de manière régulière ou spécifique la course à pieds.

Dans ces conditions, la demande sera rejetée.

Le préjudice sexuel

Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

En l'espèce, Mme [F] [P] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel du fait d'une gêne positionnelle.

Le Dr [C] [J] conclut au rejet de la demande faisant valoir que ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert.

Il est exact que l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel temporaire comme définitif.

Il peut aisément être retenu que les douleurs que Mme [F] [P] conserve au genou entraînent une gêne positionnelle lors des rapports. Néanmoins, il ne peut être occulté qu'elle présentait avant l'intervention un syndrome rotulien et des douleurs qui l'ont d'ailleurs conduite à consulter le Dr [C] [J]. En l'absence d'autres éléments que le rapport de l'expert, il n'est pas possible de déterminer si l'intervention litigieuse est à l'origine d'un préjudice sexuel définitif ou d'une majoration d'un préjudice sexuel antérieur.

La demande sera donc rejetée.

Sur le manquement au devoir d'information et le préjudice d'impréparation

Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique :
“Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
[...] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”

Mme [F] [P] soutient que les Drs [J] et [O] ont manqué à leur devoir d'information et sollicite, aux termes de son dispositif qui seul lie le tribunal, leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros.

Le Dr [C] [J] conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'il a délivré une information orale et écrite complète.

Le Dr [K] [O] conclut également au rejet de la demande faisant valoir qu'il a délivré une information complète à sa patiente et qu'aucun manquement n'a été retenu à ce titre par l'expert. A titre subsidiaire, il indique que l'indemnisation ne saurait être supérieure à l'euro symbolique dès lors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que, même dûment informée des risques de l'intervention, elle l'aurait refusée.

Sur ce, le tribunal relève que Mme [F] [P] n'explicite pas pour quelles raisons les deux chirurgiens auraient manqué à leur obligation d'information alors que l'expert n'a retenu aucun manquement à ce titre. Pour les deux interventions du Dr [C] [J], il relève que le consentement éclairé a été signé par la patiente. Le Dr [K] [O] produit quant à lui un compte rendu de consultation du 15 octobre 2019 duquel il ressort qu'il a expliqué à sa patiente les modalités de la réalisation technique et pratique de l'intervention, le résultat attendu et les complications éventuelles.

Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'un manquement des deux chirurgiens au titre du devoir d'information, la demande d'indemnisation du préjudice d'impréparation sera rejetée.

Sur l'indemnisation du préjudice de la victime indirecte

Sur le préjudice d'affection

Le préjudice d'affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.

Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.

En l'espèce, Mme [T] [D] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d'affection faisant valoir qu'elle a été témoin de la souffrance de sa compagne.

Le Dr [C] [J] propose d'évaluer le préjudice d'affection à 1.500 euros et de verser la moitié de cette somme, soit 750 euros.

Il n'est pas contesté que Mme [T] [D] a été le témoin des souffrances de sa compagne. Néanmoins, il n'est produit aucun élément permettant une analyse fine du préjudice d'affection puisque Mme [T] [D] ne détaille pas son préjudice et n'explique pas depuis quand elle est en couple avec Mme [F] [P] et depuis quand elles vivent ensemble alors que les avis d'imposition montrent que jusqu'en 2021, il n'existait visiblement pas de vie commune. Il est seulement justifié de ce qu'elles se sont mariées le [Date mariage 3] 2021 et ont accueilli leur premier enfant le [Date naissance 4] 2022.

Compte tenu de ces éléments, le préjudice d'affection sera évalué à la somme de 2.000 euros.

Sur les troubles dans les conditions d'existence

Il s'agit d'indemniser les troubles dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.

Mme [T] [D] sollicite la somme de 3.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence faisant valoir qu'elle a dû accompagner sa compagne à de nombreux rendez-vous médicaux, aux séances de kinésithérapie, aux opérations d'expertise.

Le Dr [C] [J] conclut au rejet de la demande en l'absence de toute justification.

Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas justifié de la date de début de vie commune. Par ailleurs, il n'est produit aucun justificatif permettant d'établir les troubles dans les conditions d'existence que subirait Mme [T] [D].

Dans ces conditions, la demande sera rejetée.

Sur le préjudice sexuel

Mme [T] [D] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel tandis que le Dr [C] [J] conclut au rejet de la demande.

Aucun préjudice sexuel n'a été retenu pour Mme [F] [P] de sorte que la demande formée par sa compagne devra nécessairement être rejetée.

Sur les intérêts

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Les sommes allouées à Mmes [F] et [T] [P] porteront donc intérêts au taux légal à compter de la décision.

La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.

Sur l'action subrogatoire de la CPAM

En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent code. Les caisses de sécurité sociale disposent alors d'un recours contre le tiers responsable. Ce recours s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il appartient au tiers payeur d'établir la responsabilité du tiers, de justifier de sa créance et de son imputabilité au fait à l'origine du préjudice corporel de la victime.
En l'espèce, la CPAM réclame le paiement de ses débours à hauteur de 273.663,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Elle fait valoir que le Dr [H], médecin conseil, a en toute indépendance attesté de l'imputabilité des débours réclamés en se fondant sur le rapport de l'expert. S'agissant de la pension d'invalidité, elle indique que, malgré un taux de séquelles relativement faible, les conséquences sont très lourdes sur le plan professionnel puisque Mme [F] [P] n'a pu reprendre son travail qu'à mi-temps.
Le Dr [C] [J] accepte de prendre en charge la somme de 3.459,66 euros au titre des hospitalisations relatives à ses interventions, la somme de 11.733,27 euros au titre des indemnités journalières antérieures au 2 mars 2020, et la somme de 2.612,02 euros au titre des arrérages échus en invalidité correspondant à la moitié de la somme réclamée, l'autre moitié devant être mise à la charge du Dr [K] [O]. Il conclut au rejet de la demande au titre du capital invalidité faisant valoir qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que Mme [F] [P] serait inapte à reprendre son emploi antérieur. Par ailleurs, il conclut au rejet de la demande s'agissant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage en l'absence de relevé détaillé permettant de connaître les frais qui lui sont imputables. Il conteste la force probante de l'attestation d'imputabilité émise par le médecin conseil de la CPAM, estimant qu'il n'est ni impartial ni indépendant.

Les débours définitifs de la CPAM s’élèvent à la somme de 273.663,42 euros, selon notification définitive du 25 novembre 2022, décomposée de la manière suivante (pièce 5) :
- frais hospitaliers : 5.169,63 euros
- frais médicaux : 5.919,99 euros
- frais pharmaceutiques : 462,87 euros
- franchises : - 187 euros
- frais d’appareillage : 297 euros
- indemnités journalières : 23.319,02 euros
- arrérages échus en invalidité : 8.874,42 euros
- capital invalidité : 229.807,49 euros.

A titre liminaire, s'agissant de l'attestation d'imputabilité, il convient de rappeler que les caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous le contrôle de la Cour des comptes, leurs décomptes étant vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle et les médecins contrôleurs appartiennent à un service national totalement indépendant et détachés des caisses primaires d'assurance maladie. L'attestation d'imputabilité versée aux débats par la CPAM est établie par un médecin conseil lequel n'est pas son préposé mais appartient au service national du contrôle médical. Il ne peut dans ces conditions être considéré qu'elle n'a aucune force probante.

Le Dr [C] [J] ne conteste pas devoir indemniser la CPAM pour les hospitalisations liées à ses interventions. Doit également être mis à sa charge l'hospitalisation de mars 2020 pour l'intervention du Dr [K] [O] laquelle n'a été motivée que par sa prise en charge fautive. Ainsi, au titre des frais hospitaliers, il doit la somme de 5.169,63 euros.

S'agissant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, la CPAM produit un listing détaillé des différents actes et le Dr [H], dans son attestation d'imputabilité, détaille les actes et prescriptions concernées et précise qu'ils sont imputables aux faits en cause, ce qui peut être vérifié avec le rapport de l'expert. Ces éléments sont suffisants et le Dr [C] [J] devra donc prendre en charge la somme de 6.679,50 euros de laquelle doit être déduite la franchise de 187 euros, soit 6.492,50 euros.

S'agissant des indemnités journalières, le Dr [C] [J] ne conteste pas devoir les indemnités versées jusqu'au 2 mars 2020. Ainsi qu'il a été dit, aucune faute n'est reprochée au Dr [K] [O] de sorte que le Dr [C] [J] doit supporter l'intégralité des indemnités journalières soit la somme de 23.319,02 euros.

S'agissant des arrérages échus en invalidité et du capital invalidité, ainsi qu'il a été dit au titre de la perte de gains professionnels futurs, il n'est pas démontré, au vu des éléments parcellaires produits, que le placement en invalidité serait imputable à la prise en charge fautive du Dr [C] [J]. Dans ces conditions, la demande de la CPAM au titre du capital invalidité sera rejetée. Il lui sera seulement alloué, au titre des arrérages échus, la somme de 2.612,02 euros que le Dr [C] [J] accepte de lui verser.

Au total, le Dr [C] [J] devra verser à la CPAM la somme de 37.593,17 euros (5.169,63 + 6.492,50 + 23.319,02 + 2.612,02).

Concernant les intérêts, la créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande. La somme de 37.593,17 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de l'assignation.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur l'indemnité forfaire de gestion de la CPAM

En application de l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa de cet article, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros.
A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.

Cette indemnité légale échappe au pouvoir modérateur du juge et son montant est fonction de celui de sa créance.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la CPAM, au demeurant non contestée par le Dr [C] [J], et de lui allouer la somme réclamée de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la demande de jugement commun et opposable

La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la CPAM est partie à l'instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.

Sur l'exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”

Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

Le Dr [C] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés directement par Me Moussa Koné, avocat au barreau de Boulogne sur Mer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

L’équité commande d’allouer à Mme [F] [P] une somme de 3.000 euros et à la CPAM une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formée à ce titre par Mme [T] [D] sera rejetée, tout comme la demande formée par le Dr [K] [O] à l'encontre de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [T] [D] [P],

Met hors de cause le Dr [K] [O],

Déboute Mmes [F] et [T] [P], la CPAM de l'Artois, le Dr [C] [J] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre du Dr [K] [O],

Dit que le Dr [C] [J] a commis des manquements lors de l'intervention du 9 novembre 2018 et qu'il est tenu d'indemniser le préjudice de Mme [F] [P] résultant de ces manquements,

Condamne le Dr [C] [J] à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi :
- 186,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 1.743 euros au titre des frais divers
- 29.348 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 2.062,21 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 11.629,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 7.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

Condamne le Dr [C] [J] à payer à Mme [T] [D] [P] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice d'affection,

Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus à Mmes [F] et [T] [P] par année entière,

Déboute Mme [F] [P] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d'impréparation, de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle,

Déboute Mme [T] [D] [P] de ses demandes au titre du trouble dans les conditions d'existence et du préjudice sexuel,

Condamne le Dr [C] [J] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois la somme de 37.593,17 euros au titre de ses débours définitifs,

Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2022,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois,

Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois de ses autres demandes au titre des débours,

Condamne le Dr [C] [J] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaire de gestion,

Condamne le Dr [C] [J] aux dépens, et autorise Me Moussa Koné, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Condamne le Dr [C] [J] à payer à Mme [F] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Dr [C] [J] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Le greffier, Le président,

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