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TJ Lille, 9 sept. 2024, RG 23/07024


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Date
09/09/2024
Numéro
23/07024
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66e47f4e7b9c77f07fdacbca

Texte de la décision

11,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/07024 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNIC

JUGEMENT

DU : 09 Septembre 2024

[Y] [R]

C/

S.A. COFIDIS S.A.S. MYDOM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [Y] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

LA SELARL [V] [Z], es qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.S. MYDOM, [Adresse 5], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024

Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG 23-7024 PAGE EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mars 2010, Mme [Y] [R] a contracté auprès de la société Mydom une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 16 900 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°52.

Par contrat du 16 mars 2010, Mme [Y] [R] a souscrit une offre préalable de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 16 900 euros, au taux débiteur fixe de 6, 68 %, remboursable en 156 mensualités de 173, 41 €.

Par jugement du 17 juillet 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société Mydom et désigné la SELARL [U] [T] représentée par Me [W] [U] T en qualité de liquidateur de cette société.

Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion en liquidation judiciaire.

Par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Lyon a, à la demande de Mme [Y] [R], désigné la SELARL [V] [Z] représentée par Me [V] [Z] en qualité de mandataire ad'hoc de la Société Mydom.

Par actes de commissaire de justice du 2 et 9 mars 2023, Mme [Y] [R] a fait assigner la SA Cofidis et la SELARL [V] [Z] représentée par Me [V] [Z] en qualité de mandataire ad'hoc de la Société Mydom devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamnation à diverses sommes au titre des restitutions ainsi que sur un fondement indemnitaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2023.

Les parties, comparantes à l'exception de la SELARL [V] [Z] représentée par Me [V] [Z] en qualité de mandataire ad'hoc de la Société Mydom, non comparante à l'audience, ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 11 décembre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 24 Juin 2024.

A cette audience, Mme [Y] [R] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-3 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993, de l'article L 121-28 tel qu'issu de la loi du 4 août 2008, de :

la déclarer recevable en ses demandescondamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à lui verser 16 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation;13 515, 32 € au titre des intérêts conventionnels et frais payés par Mme [Y] [R] en exécution du prêt 10 000 € au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble 5 000 euros au titre du préjudice moral;4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;rejeter l'intégralité des demandes de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo;elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis
La SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, s'en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

déclarer Mme [Y] [R] irrecevable en ses demandessubsidiairement la débouter de sa demande la condamner à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l'audience du 24 juin 2024.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, étant rendue en premier ressort, est réputée contradictoire.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.

L'article 1144 du même code dispose par ailleurs que le délai de l'action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.

En l'espèce, le contrat de vente a été signé le 13 mars 2010. Mme [Y] [R] a fait délivrer assignation à la SA Cofidis et à la SELARL [V] [Z] représentée par Me [V] [Z] en qualité de mandataire ad'hoc de la Société Mydom en date du 2 et 9 mars 2023.

Mme [Y] [R] considère que le contrat de vente est nul en raison, en premier lieu, de l'existence d'un dol et, en second lieu, en raison des violations des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande.

Le bon de commande ne précise pas si le système a été installé à des fins d'autoconsommation, de revente de la production ou pour ces deux motifs combinés.

Il est toutefois mentionné que le prix inclut les frais de raccordement ERDF, ce qui établit que la finalité de l’installation était au moins partiellement la revente d’un surplus de production d’électricité.

Mme [Y] [R] ne produit cependant aucune facture de production d'électricité.

La découverte du dol allégué devait pourtant ici être considérée comme acquise à la date de la première de ces factures qui permettait Mme [Y] [R] d'apprécier la performance des panneaux.

Mme [Y] [R] se montre dès lors défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile de la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits qu’elle allègue au soutien de son action.

Il s'en déduit qu'à la date à laquelle Mme [Y] [R] a fait délivrer l'assignation au mandataire ad'hoc du vendeur, son action en nullité de la vente sur le fondement du dol était prescrite depuis plusieurs années.

S'agissant de la nullité invoquée pour violation des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de cette action ne peut être fixé au delà du jour où le contrat de vente a été signé, soit le 13 mars 2010.

En effet, la qualité de consommateur de Mme [Y] [R] ne suffit pas, à elle seule, à permettre de considérer qu'elle aurait été dans l'impossibilité de détecter les éventuelles irrégularités affectant le bon de commande avant le 13 mars 2015 qui correspond à un délai de 5 ans avant la délivrance de l'assignation au mandataire ad'hoc du vendeur.

L'action indemnitaire, intentée sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de 10 ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc également prescrite.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient de rappeler que c’est Mme [R] qui a agi en annulation des contrats, que la banque ne l’a pas assignée en paiement du solde du crédit et n’a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens, se bornant à conclure au rejet des demandes de Mme [R].

Or si le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond, l'invocation d'une telle déchéance s'analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus, comme au cas d’espèce.

Dès lors cette demande de Mme [R] doit également être déclarée prescrite comme présentée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit.

Il en va de même de l'action en privation du droit du prêteur à recouvrer sa créance, étant précisé que Mme [Y] [R] n’évoque à cet égard que la faute de la banque dans le déblocage des fonds.
Les demandes en paiement à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits de la SOFEMO sont ainsi également prescrites.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [Y] [R] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Mme [Y] [R] sera condamnée à payer à la SA Cofidis une somme de 850 euros à ce titre.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DECLARE Mme [Y] [R] irrecevable en ses demandes

CONDAMNE Mme [Y] [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [R] aux dépens de l'instance,

REJETTE le surplus des demandes

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 9 septembre 2024

LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU A. GRANOUX

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