TJ Lyon, 3 sept. 2024, RG 24/04457
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [C] [U]
C/ S.A.S. EOS FRANCE (R.C.S. Paris 488 825 217)
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/04457 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO2T
DEMANDEUR
Mme [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE (R.C.S. Paris 488 825 217)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme à chaque partie par LS
- Une copie certifiée conforme à Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES - 1210
- Une copie certifiée conforme à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIER REUNIS
- Une copie au dossier
EXPOSE ET MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par assignation en date du 10 Mai 2024 mise au rôle le 12 juin 2024, Madame [C] [U] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Déclarer la demande Madame [U] recevable et bien fondée ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 09 avril 2024 sur les comptes de Madame [U] pour un montant de 995,97 euros en ce que la société EOS FRANCE est irrecevable en l’absence de qualité pour agir ; Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 9 avril 2024 sur les comptes de Madame [U] pour un montant de 995,97 euros en ce que le titrre exécutoire lui servant de base est prescrit ;Prononcer la prescription de l’exécution de l’ordonnance en injonction de payer en date du 16 décembre 2004 du tribunal d’instance de VILLEURBANNE ;Condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [U] les frais de sasisie ;Condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral causé par la saisie-attribution pratiqué à son encontre ;Condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 2.513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens. ;
Attendu que l’affaire, appelée à l’audience du 18 Juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 3 Septembre 2024 ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour Madame [C] [U] a déclaré se désister de sa demande ;
Que la S.A.S. EOS FRANCE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience mais a adressé au greffe un courrier en date du 14 août 2024 reçu le 02 septembre 2024 par lequel elle donne son accord au désistement et à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance, et de laisser, conformément à l’accord des parties sur ce point, à chacune d’elle la charge de ses propres dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [C] [U] et dit qu’en conséquence l’instance est éteinte.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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