TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 24/00023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00023
N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q4S
AFFAIRE : M. [E] [C]
C/ M. [N], [M], [U] [D]
DÉBATS : A l'audience Publique du 2 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Septembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11], de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 1] à [Localité 10],
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Marie-Dominique THIODET pour avocat
CONTRE
Monsieur [N], [M], [U] [D] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité française, marié sous le régime de séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage en date du 8 février 2007 à Madame [V] [B], domicilié et demeurant [Adresse 15] à [Localité 8],
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
DEBITEUR SAISI
Monsieur [E] [C] poursuit à l’encontre de Monsieur [N] [D], suivant commandement de payer en date du 11 octobre 2023, signifié par Me [W] , Commissaire de Justice associé à [Localité 13] et publié le 8 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°266, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
-un appartement de type 2 avec balcon au 1er étage du bâtiment A (lot n°1012), et un emplacement de parking au niveau 105.05 (lot n°1166), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré section AH n°[Cadastre 2],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 5 février 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 février 2024.
Il ressort du dossier qu’un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 30 juillet 2018 a condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 75 062,18 euros avec intérêts légaux à compter du 19 mai 2016, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un jugement rectificatif en date du 15 avril 2019 a modifié le précédent jugement en indiquant que les intérêts légaux étaient dus à compter du 25 octobre 2004 et non pas à compter du 19 mai 2016.
Monsieur [D] a contesté la saisie immobilière au motif que le jugement rectificatif du 15 avril 2019 ne lui a pas été notifié et que le point de départ des intérêts au 25 octobre 2004 ne peut pas être appliqué. Or, il rappelle qu’il a été procédé à une saisie sur ses rémunérations en 2019 et que dans ce cadre, il a réglé entièrement la créance selon un décompte conforme au premier jugement du 30 juillet 2018, avec les intérêts courant à compter du 19 mai 2016. Il considère donc que la créance est éteinte et que la saisie immobilière est nulle et non avenue.
Subsidiairement, il demande le retrait de la somme de 7 547,50 euros de la créance, s’agissant de frais d’expertise qui ne sont pas prévus par le titre exécutoire.
Il soulève également la mauvaise foi du créancier qui, en 2019, a diligenté une saisie conservatoire sur le fondement du jugement du 30 juillet 2018 et en fixant les intérêts à la somme de 2 501,29 euros, puis attendant quatre années avant de réclamer les intérêts recalculés à compter du 25 octobre 2004, ce qui le met dans une situation difficile. Il demande en conséquence d’être exonéré de la majoration des intérêts légaux telle que prévue par l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier et voir fixer sa créance à la somme de 28 890,52 euros.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Monsieur [C] conclut au débouté des contestations, indiquant que le jugement rectificatif du Tribunal de Commerce d’Aix-En-Provence a été signifié le 11 juin 2019 à Monsieur [D] et que le point de départ des intérêts au 25 octobre 2004 lui est bien applicable, que la saisie des rémunérations a été diligentée postérieurement, même si le décompte y figurant ne tenant pas compte du nouveau calcul.
Il relève que le jugement du 30 juillet 2018 a condamné Monsieur [D] aux dépens, lesquels comprennent la rémunération des techniciens, et qu’en l’espèce, une ordonnance de taxe est intervenue pour fixer les honoraires de l’expert.
Il ajoute que deux courriers ont été adressés au débiteur en 2019 et 2020 avec un nouveau décompte conforme à la rectification, qu’il s’est avéré qu’il n’était plus salarié à cette date et qu’il a été nécessaire de rechercher s’il était propriétaire de biens immobiliers avant de diligenter la présente procédure, outre le fait que Monsieur [D] est un homme d’affaires qui ne justifierait nullement d’une situation difficile lui permettant d’être exonéré de la majoration des intérêts légaux.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la procédure pour extinction de la créance
Il ressort des pièces que le jugement rectificatif du 15 avril 2019 a été signifié à Monsieur [D] à son domicile de [Localité 14], l’acte ayant été remis à sa belle-mère. La décision est donc applicable, avec une modification du point de départ des intérêts.
La créance n’est donc pas éteinte à ce jour et la procédure de saisie-immobilière est recevable.
Sur le montant de la créance
- Sur les frais d’expertise
Le jugement du 30 juillet 2018 a condamné Monsieur [D] aux dépens. C’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle les termes de l’article 695 alinéa 4 du code de procédure civile qui prévoit que la rémunération des techniciens fait partie des dépens. Or, l’expert a été désigné par la Cour d’Appel d’Aix en Provence aux fins d’évaluer le montant du prix de cession des actions, cession qui est l’objet du litige ayant conduit à la condamnation de Monsieur [D], que sa rémunération a été fixée par ordonnance du 7 mars 2016 pour un montant de 7 547,50 euros.
Cette somme fait partie intégrante des dépens et donc de la somme due.
- Sur la majoration des intérêts
L’article 313-3 du Code Monétaire et Financier dispose : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
C’est à bon droit que le créancier poursuivant relève que Monsieur [D] ne démontre pas que sa situation financière justifie une telle exonération.
Surabondamment, il convient de relever que le jugement rectificatif lui a bien été notifié, qu’un nouveau décompte conforme à cette rectification lui a été adressé le 31 octobre 2019 puis le 27 février 2020, et que le débiteur ne pouvait donc ignorer qu’il restait devoir un solde sur la créance.
Sa demande d’exonération de la majoration des intérêts sera donc rejetée.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 30 juillet 2018 condamnant Monsieur [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 75 062,18 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- une décision du Tribunal de Commerce d’Aix-En-Provence rectifiant le jugement du 30 juillet 2018 en ce que le point de départ des intérêts légaux est le 25 octobre 2004.
Ces décisions sont devenues définitives.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 16 juin 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 45 409,60 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication .
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande de nullité de la procédure de saisie-immobilière ;
REJETTE les contestations ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de Monsieur [E] [C] pour :
- 45 409,60 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
-un appartement de type 2 avec balcon au 1er étage du bâtiment A (lot n°1012), et un emplacement de parking au niveau 105.05 (lot n°1166), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré section AH n°[Cadastre 2],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 4 décembre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 3] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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