TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 20/00233
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 20/00233
N° Portalis DBW3-W-B7E-YHH7
AFFAIRE : Société B-SQUARED INVESTMENTS SARL
C/ M. [O], [H] [R]
DÉBATS : A l'audience Publique du 9 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Septembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, société à responsabilité limitée, régie par la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation dont le sige est [Adresse 14] - [Localité 6], enregistrée au RCS de Luxembourg, sous le numéro d’enregistrement B261266,
venant en vertu d’un acte de cession en date du 25 novembre 2022, au droits de COMPATIMENT B-SQUARED FRANCE C1 compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED France, représenté par France Titrisation, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 20], France, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 353 053 531,
lui-même venant, en vertu d’un acte sous seing privé du même jour, aux droit de : La Caisse d’Epargne CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, dont le siège social est [Adresse 22] à [Localité 16], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 775 559 404,
agissant par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, SA dont le siège social et situé [Adresse 10] à [Localité 21], immatriculée au RCS PARIS sous le numéro B 407 917 111, prise en la personne de son Président en exercice, agissant en qualité de recouvreur et mandataire,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat
CONTRE
Monsieur [O], [H] [R] né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 15], de nationalité française, divorcé en uniques noces de Madame [D] [F] selon jugement du 18 décembre 1984 transcrit le 12 janvier 1988, domicilié et demeurant [Adresse 11] à [Localité 19],
Ayant Me Yoann LEANDRI pour avocat
(Aide Juridictionnelle totale décision du 12 avril 2021 n°2021/009684)
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La Société SOGEFINANCEMENT, au domicile élu en l’Etude de Maître [V], Huissier de Justice à [Localité 15] situé [Adresse 12] à [Localité 18],
- hypothèque judiciaire définitive publiée le 27 juillet 2020 volume 2020 V n°03050,
N’ayant pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [Localité 19], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] - [Localité 3],
- hypothèque légale publiée le 15 février 2008 volume 2008 V n°692,
- hypothèque légale publiée le 4 mars 2009 volume 2009 V n°820,
- hypothèque légale publiée le 7 avril 2010 volume 2010 V n°1433,
N’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [B] née le [Date naissance 9] 1931 à [Localité 15], domiciliée [Adresse 23] à [Localité 17],
- hypothèque judiciaire définitive publiée le 21 décembre 2012 volume 2012 V n°4066, suivie d’un rectificatif en date du 7 mai 2013 volume 2013 V n°1467, suivie d’un renouvellement d’hypothèque publiée le 14 décembre 2022 volume 2022 V n°4066,
Ayant Me Jean pierre BINON pour avocat
CREANCIERS INSCRITS
La société B- SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC et représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, poursuit à l’encontre de monsieur [O] [R] suivant commandement de Me [W] , Huissier de Justice associé à [Localité 15], en date du 2 septembre 2020, publié le 26 octobre 2020 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2020 S n°38, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement avec terrasse au 1er étage comprenant l'escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage (lot n°3), un box-garage (lot n°2), une dépendance au fond du jardin (lot n°4), et la jouissance exclusive et particulière du jardin (lot n°5), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 11] à [Localité 19], cadastré section [Cadastre 13] H n°[Cadastre 4],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2020 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 22 décembre 2020.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 décembre 2020..
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée le 22 octobre 2020. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
Par décision en date du 7 septembre 2021, la procédure de saisie immobilière a été suspendue en raison de la procédure de surendettement en cours.
La commission de Surendettement a élaboré un plan de redressement notifié le 15 avril 2021, qui imposait un moratoire de 24 mois et la vente du bien saisi.
Par acte sous-seing privé en date du 25 novembre 2022, la société B-SQUARED INVESTMENTS a acquis la créance de la CEPAC à l’égard de Monsieur [R].
Par conclusions en date du 23 janvier 2024, le créancier poursuivant a sollicité la reprise de la procédure, les deux années de moratoire étant écoulées et le bien n’ayant pas été vendu.
Monsieur [R], par l’intermédiaire de son Conseil, a contesté le montant de la créance de la CEPAC, le titre exécutoire prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, et sollicite le cantonnement de la créance de Madame [B] , créancière inscrite.
Madame [B], par l’intermédiaire de son Conseil conclut au rejet de la demande de cantonnement de sa créance.
A l’audience d’orientation du 14 mai 2024, Monsieur [R], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024. Cependant, la réouverture des débats a été ordonnée, aucune dénonce ni déclaration de la créance de Madame [B] n’apparaissant au dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de Madame [M] [B]
Il a été demandé d’office aux parties de s’expliquer sur l’absence de dénonce au créancier inscrit et de déclaration de créance de ce dernier.
Le créancier poursuivant a versé aux débats la dénonciation de la procédure adressée à Madame [B] le 22 décembre 2020, par voie de signification, au domicile élu de con Conseil.
Or, il n’a pas été procédé à la déclaration de la créance de Madame [B] dans le cadre de la présente procédure, et ce alors que l’article R 322-12 du code de procédure civile d’exécution dispose : “Le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.”
L’article L 331-5 du même code ajoute : “Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.”
De ce fait, l’intervention de Madame [B] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière est irrecevable.
Sur le montant de la créance
S’il est exact que le Tribunal de Commerce de Marseille a déchu la banque de ses droits à intérêts à l’égard de Monsieur [R], il convient de rappeler qu’il s’agit des intérêts contractuels et non pas des intérêts légaux qui s’attachent à toute condamnation pécuniaire ordonnée par le jugement et qui ont pour but d’assurer l’exécution de la décision. Force est de constater que l’assignation ne vise pas d’intérêts contractuels, mais uniquement les intérêts légaux qui ont couru du 16 août 2013, date de l’assignation devant le tribunal de commerce, jusqu’8 avril 2021, date du moratoire ordonné par la commission du surendettement, puis du 8 avril 2023 au 31 décembre 2023, les intérêts légaux postérieurs étant cités pour mémoire.
La demande respecte donc la décision du tribunal de commerce du 1er juillet 2014.
Les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont donc réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 1er juillet 2014 condamnant Monsieur [O] [R], en sa qualité de caution d’un prêt souscrit pas la Sarl L’Arrêt Bar, à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC les sommes de 108 683,96 euros, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait état d’une créance de 157 405,63 en principal, intérêts et accessoires.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Monsieur [R] verse au débat un compromis de vente pour un montant de 100 000 euros.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 100 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
DECLARE irrecevable l’intervention de Madame [M] [B] ;
CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de société B- SQUARED INVESTMENTS SARL, comme suit :
- 157 405,63 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 31 décembre 2023, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
- un appartement avec terrasse au 1er étage comprenant l'escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage (lot n°3), un box-garage (lot n°2), une dépendance au fond du jardin (lot n°4), et la jouissance exclusive et particulière du jardin (lot n°5), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 11] à [Localité 19], cadastré section [Cadastre 13] H n°[Cadastre 4],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 100 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 7 janvier 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, [Adresse 8], [Localité 2] ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE LE PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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