TJ Marseille, 13 sept. 2024, RG 23/03856
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me ATTIA
à Me LOMBARD
à Me STRABONI
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/03856 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XM5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La société MACIF
dont le siège social est [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 23/04996 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37QG
PARTIES :
DEMANDEUR
Mnsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.)
dont le siège social est [Adresse 4]
élisant domicile en sa Délégation de [Localité 6] [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/03856 et 23/04996 sous le premier de ces numéros ;
Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
Disons qu’elle conservera la charge des dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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