TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 24/00119
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00119
N° Portalis DBW3-W-B7I-5B4G
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE PLOMBIERES
C/ Mme [Y] [P] épouse [B]
DÉBATS : A l'audience Publique du 9 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Septembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE PLOMBIERES sis [Adresse 10] - [Localité 2], représenté par son administrateur provisoire Madame [F] [L] dont le cabinet est [Adresse 11] à [Localité 21], désignée à cette fonction par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Marseille du 20 décembre 2021,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Madame [Y] [P], née à [Localité 26] le [Date naissance 6] 1979, de nationalité française, sans profession, épouse de Monsieur [H] [B], lequel a été autorisé à s’appeler [T] [A] par décret du 8 juillet 2021, avec lequel elle s’est mariée à la mairie de [Localité 18] (ALGERIE) le [Date mariage 15] 1996 sans contrat, demeurant à [Adresse 5] à [Localité 23]
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Madame [O] [E] [J] [W], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20], de nationalité française, divorcée de Monsieur [C] [D] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 21 mars 2002, au domicile élu de Maître [G] [S], notaire, dont le cabinet est sis [Adresse 13] à [Localité 22],
- privilège de vendeur publié le 5 novembre 2013 Volume 2013V n°4116, renouvelé le 20 décembre 2021 et publié le 24 décembre 2021 Volume 2021V n°14515 suivi d’un bordereau rectificatif publié le 16 décembre 2022 Volume 2022 V n°18299,
N’ayant pas constitué avocat
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 394 352 272, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualité, au domicile élu de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 dont le cabinet est sis [Adresse 7] à [Localité 19],
- hypothèque judiciaire publiée le 6 janvier 2022 Volume 2022 V n°96,
N’ayant pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers 3/14èmes arrondissements, dont les bureaux sont situés [Adresse 12] - [Localité 4],
- hypothèque légale publiée le 19 décembre 2017 volume 2017 V n°5390,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence PLOMBIERES [Localité 2] poursuit à l’encontre de Madame [Y] [P] épouse [B]-[A], suivant commandement de payer en date du 10 avril 2024 signifié par Me [N], Commissaire de Justice associé à [Localité 20], et publié le 19 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°000116, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type F4 au 4ème étage à droite (lot n°144) et une cave portant le n°7 au sous-sol (lot n°135), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence Plombières” situé [Adresse 10] et [Adresse 25] à [Localité 2], cadastré [Adresse 24] section [Cadastre 16] E n°[Cadastre 9],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 22 mai 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner Madame [P] comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 9 juillet 2024.
Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2024;
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 23 mai 2024 au Trésor Public (SIP Marseille 3/14), à la société Sogéfinancement, à Madame [O] [W].
Madame [P] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 juillet 2020 condamnant Madame [P] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 18 631,46 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 16 avril 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 18 707,25 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [P] sera condamnée à verser la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence PLOMBIERES [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence PLOMBIERES [Localité 2] pour :
- 18 707,25 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type F4 au 4ème étage à droite (lot n°144) et une cave portant le n°7 au sous-sol (lot n°135), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence Plombières” situé [Adresse 10] et [Adresse 25] à [Localité 2], cadastré [Adresse 24] section [Cadastre 16] E n°[Cadastre 9],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 20 Novembre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 8], [Localité 3] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
CONDAMNE Madame [Y] [P] épouse [B]-[A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PLOMBIERES [Localité 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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