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TJ Marseille, 13 sept. 2024, RG 24/01708


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Date
13/09/2024
Numéro
24/01708
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
66e481617b9c77f07fdb1bc4

Texte de la décision

5,714 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024

GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Charlotte BOTTAI
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01708 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X52

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. CARROSSERIE PREMIUM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSES DES FAITS

La SARL CARROSSERIE PREMIUM est un garage agréé auprès des assurances dans les suites des sinistres automobiles.
Le 9 mars 2022, Madame [Y] [U] a déposé plainte auprès des services de police pour des dégradations par rayures du véhicule de marque MERCEDES classe A immatriculé CR 038 GQ et a amené le véhicule auprès de la SARL CARROSSERIE PREMIUM afin qu’elle procède aux réparations nécessaires.
La SARL CARROSSERIE PREMIUM a établi un devis le 15 mars 2022 pour la somme de 2674,37 € TTC qui a obtenu l’accord de l’assureur et a effectué les réparations, objet de deux factures du 17 mars 2022, l’une de 2674,37 € n°60719 et l’autre pour la pose et la dépose d’éléments extérieurs n°60750 de 336,14 € TTC.
Madame [Y] [U] a récupéré le véhicule sans s’acquitter du paiement des factures.
Le 13 avril 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la SARL CARROSSERIE PREMIUM a mis en demeure, sans succès, Madame [Y] [U] de payer la somme de 2674,37 €.
Par courriel du 2 juin 2022, la société d’assurance AVANSSUR a confirmé à la SARL CARROSSERIE PREMIUM le paiement de la facture de 2612,40 € en faveur de Madame [Y] [U] effectué le 21 mai 2000.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la SARL CARROSSERIE PREMIUM a fait assigner Madame [Y] [U] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir Madame [Y] [U] condamné au paiement des sommes suivantes :
-3010,51 € à titre provisionnel, majorées des intérêts de retard à compter de la mise en demeure;
1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.

À cette date, la SARL CARROSSERIE PREMIUM, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales auxquelles il convient de se référer.

Madame [Y] [U] régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Que dans le cas présent, la SARL CARROSSERIE PREMIUM établit de manière non sérieusement contestable que Madame [Y] [U] a manqué à son obligation de paiement des prestations de réparation du véhicule de marque MERCEDES classe A immatriculé CR 038 GQ qu’elle lui a confiées et qui ont été effectuées le 17 mars 2022 pour lesquelles elle a perçu de son assureur une indemnisation à hauteur de la somme de 2612,46 € ;
Qu’au regard des deux factures produites des 17 mars 2022 n°60719 et 60750, il convient de condamner Madame [Y] [U] à payer à la SARL CARROSSERIE PREMIUM la somme provisionnelle de 3010,51€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Madame [Y] [U] n’ayant pas été touchée par la mise en demeure du 13 avril 2022 revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adresse » ;
Sur les demandes accessoires :

Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CARROSSERIE PREMIUM les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;

Que Madame [Y] [U] sera, en conséquence, condamnée à payer à la SARL CARROSSERIE PREMIUM la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

CONDAMNONS Madame [Y] [U] à verser, à titre de provision, à la SARL CARROSSERIE PREMIUM la somme de 3010,51 € à valoir sur les réparations effectuées, le 17 mars 2022, sur le véhicule de marque MERCEDES classe A immatriculé CR 038 GQ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [Y] [U] à verser à la SARL CARROSSERIE PREMIUM la somme de 1200 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNONS Madame [Y] [U] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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