TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 22/01986
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03563 du 10 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01986 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JO7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [T], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5] - MAROC
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°22/01986
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a décerné le 30 juin 2022 à l'encontre de Monsieur [C] [P] une contrainte d'un montant de 550,20 euros, correspondant à un indu d'allocation migrant versée à tort du 1er avril 2019 au 29 février 2020 suite à son déménagement, et d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er mars 2017 au 31décembre 2017 suite à son changement de situation professionnelle.
Cette contrainte a été notifiée à Monsieur [C] [P], à l'adresse sise [Adresse 3] (Maroc), le 13 juillet 2022.
Par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2022, Monsieur [C] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à cette contrainte.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2024.
La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de valider la contrainte délivrée le 30 juin 2022 et de condamner Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 550,20 euros.
Monsieur [C] [P], qui avait indiqué par courrier du 12 mars 2024 qu'il ne pourrait être présent à l'audience compte tenu de son état de santé, est absent.
L'affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Selon l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Il s'évince de ces dispositions que l'avis de réception qui n'est pas signé ne peut en aucun cas valoir notification à personne.
En l'espèce, Monsieur [C] [P], qui n'a pas comparu à l'audience, a été convoqué par courrier recommandé dont l'avis de réception retourné signé.
Il s'ensuit que le présent jugement, rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
L'article 643 du code de procédure civile ajoute que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 13 juillet 2022 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
Monsieur [C] [P] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2022, soit avant l'expiration du délai de deux mois et quinze jours susmentionné.
L'opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'article 20 de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la république Française et le gouvernement du royaume du Maroc dispose que :
1) Les travailleurs soumis à la législation de l'un des deux États, peuvent prétendre, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre État, aux allocations familiales conventionnelles, dans les conditions d'activité fixées par l'arrangement administratif général visé à l'article 51 de la présente Convention.
2) Les titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent prétendre pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'État autre que celui de l'institution débitrice de la rente, aux allocations familiales conventionnelles, lorsque le taux servant de base au calcul de leur rente est égal ou supérieur à celui fixé par l'arrangement administratif général visé à l'article 51 de la présente Convention.
3) Le titulaire d'une préretraite ou d'une pension d'invalidité ou de vieillesse qui, à la date d'ouverture du droit à préretraite ou pension bénéficiait des allocations familiales conventionnelles, continue à ouvrir droit pour les mêmes enfants, tant que ceux-ci remplissent la condition d'âge prévue par l'arrangement administratif général visé à l'article 51 de la présente Convention, aux dites allocations s'il réside sur le territoire français ou marocain.
4) En cas de décès du travailleur, du préretraité, du rentier ou du pensionné qui ouvrait droit aux allocations familiales conventionnelles, le versement desdites allocations est maintenu au profit des mêmes enfants dudit travailleur, préretraité, rentier ou pensionné tant que ces derniers remplissent la condition d'âge prévue par l'arrangement administratif général visé à l'article 51 de la présente Convention.
5) Le montant des allocations familiales conventionnelles est inclus dans un barème fixé d'un commun accord par les autorités compétentes. Ledit barème est révisable compte tenu des variations du taux des allocations familiales dans chacun des deux États dans les conditions prévues par l'arrangement administratif général visé à l'article 51 de la présente Convention. Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.
6) Sous la condition d'âge prévue par l'arrangement administratif général visé à l'article 51 de la présente Convention, les enfants bénéficiaires des allocations familiales conventionnelles prévues au présent article sont les enfants à charge du travailleur, du préretraité, du pensionné ou du rentier au sens de la législation de l'État sur le territoire duquel résident ces enfants. Toutefois, le paiement de ces allocations est limité à quatre enfants.
7) Le service des allocations familiales conventionnelles est assuré directement par l'institution compétente.
8) Les allocations familiales conventionnelles cessent d'être dues lorsqu'un droit aux prestations familiales est ouvert dans l'État de résidence des enfants au titre d'une activité professionnelle.
L'article 51 de la même convention prévoit que :
1) Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux États contractants, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente Convention.
2) Dans l'arrangement visé au paragraphe premier du présent article sont désignés les organismes de liaison des deux États contractants.
3) Les modèles de formulaires nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention sont annexés à l'arrangement administratif général visé au paragraphe premier du présent article.
4) Les autorités compétentes des deux États contractants prennent tous arrangements administratifs complétant ou modifiant l'arrangement administratif général visé au paragraphe premier du présent article.
L'article 17 de l'arrangement administratif général relatif aux modalités d'application de la Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée le 22 octobre 2007 à Marrakech dispose que :
1.Pour l'octroi des allocations familiales conventionnelles dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 20 de la convention, est considéré comme travailleur, en ce qui concerne la France :
- le travailleur salarié, y compris le fonctionnaire, affilié à la sécurité sociale française à titre obligatoire qui remplit les conditions minimales d'activité ou de rémunération pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité ou qui bénéficie desdites prestations ou de prestations en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ;
- la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue de s'assurer et de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime obligatoire français correspondant à sa profession ;
- le bénéficiaire de prestations de chômage.
2.Le taux servant de base de calcul de la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle visé au paragraphe 2 de l'article 20 de la convention est fixé comme
suit :
- pour la France, il est égal ou supérieur à 66,66 %,
- pour le Maroc, il est égal ou supérieur à 70 %.
3.Pour l'application des paragraphes 3, 4 et 6 de l'article 20 de la convention, les enfants ouvrent droit aux allocations familiales conventionnelles jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans révolus.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte à l'opposant.
En outre, dans le cadre d'une procédure orale, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu'il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l'opposant n'est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, Monsieur [C] [P] n'ayant pas comparu, il ne soutient aucun moyen de fait ou de droit justifiant qu'il remplit les conditions fixées par l'article 17 de l'arrangement administratif général.
Aucun élément ne remet donc en cause le bien-fondé des sommes réclamées par la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône.
Il conviendra, en conséquence, de débouter Monsieur [C] [P] de son opposition et de le condamner à payer à la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 550,20 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [P], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 550,20 euros, correspondant à un indu d'allocation migrant versée à tort du 1er avril 2019 au 29 février 2020 suite à son déménagement, et d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er mars 2017 au 31décembre 2017 suite à son changement de situation professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes demeurant à létranger, à compter de la notification de la présente décision pour former pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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