TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 23/00211
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROLONGATION DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 23/00211
N° Portalis DBW3-W-B7H-4IOU
AFFAIRE : Syndic. de copro. “LE BRASILIA” [Adresse 5]
C/ M. [L] [Y] [K]
DÉBATS : A l'audience Publique du 9 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Septembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “LE BRASILIA” situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 8], SAS au capital de 876 456,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 067 809 916, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 10], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat
CONTRE
Monsieur [L] [Y] [K], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], célibataire, non pacsé, de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 5] à [Localité 9],
Comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 8] PRADO, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 9],
- hypothèque légale publiée le 11 février 2022 volume 2022 V n°2208,
- hypothèque légale publiée le 11 février 2022 volume 2022 V n°2209,
- hypothèque légale publiée le 7 juin 2023 volume 2023 V n°6792,
- hypothèque légale publiée le 8 décembre 2023 volume 2023 V n°13762,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRASILIA [Localité 9] poursuit à l’encontre de Monsieur [L] [K], suivant commandement de payer en date du 22 août 2023; signifié par Me [P], Commissaire de Justice associé à [Localité 8] et publié le 27 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 212, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type 3 en duplex au huitième et neuvième étage portant le numéro 19 (lot n°357), et une cave portant le numéro 99 au deuxième sous-sol (lot n°99), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Le Brasilia situé [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré Quartier Sainte-Anne, section 844 B n°[Cadastre 4], lieudit [Localité 6],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 23 janvier 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 novembre 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 24 novembre 2023 au Trésor Public (SIP Prado) qui a déclaré sa créance par acte du 5 janvier 2024 pour un montant total de 20 203 euros.
A l’audience d’orientation du 20 février 2024, Monsieur [K], a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Par décision en date du 12 mars 2024, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 240 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 9 juillet 2024, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien,
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 10 décembre 2024 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 3] ;
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 10 SEPTEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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