TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 23/00255
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03562 du 10 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00255 - N° Portalis DBW3-W-B7H-277Y
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4] - TUNISIE
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD-EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [E], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00255
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 23 janvier 2023, Monsieur [D] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester une décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) relative à une demande d'attribution de retraite personnelle.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2024.
A l'audience, Monsieur [D] [V], dispensé de comparaître, sollicite le tribunal aux fins de :
- Reconnaître et juger que la CARSAT Sud-Est a fait preuve d'un sérieux manquement à ses obligations et au respect des 9 engagements " Services Public + " ;
- Reconnaître et juger que la CARSAT n'a commencé à procéder à l'étude de son dossier et à la régularisation de sa situation qu'après le recours présenté à la juridiction ;
- Reconnaître et juger le préjudice moral et matériel.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [V] fait principalement valoir que ses droits à la retraite lui ont été attribués de manière tardive par la CARSAT Sud-Est, ce qui lui a causé un grave préjudice moral et financier.
Par voie de conclusions reprises à l'audience par un inspecteur juridique habilité, la CARSAT Sud-Est sollicite le tribunal aux fins de :
- Reconnaître que la CARSAT Sud-Est a fait à Monsieur [D] [V] une stricte mais exacte et juste application des textes en matière d'assurance vieillesse et des articles D.161-2-1-9, L. 351-8, R.351-27 du code de la sécurité sociale et de l'article 22 de l'arrangement administratif général du 26 novembre 2004 entre la France et la Tunisie ;
- Constater que le dossier de Monsieur [D] [V] a fait l'objet d'un réexamen en attribuant la retraite personnelle au 1er mars 2021 par notification du 19 janvier 2024 ;
Et, par voie de conséquence,
- Dire et juger que le recours sur l'attribution de la retraite personnelle est devenu sans objet ;
- Débouter l'intéressé de son recours sur l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait principalement valoir que la demande de Monsieur [D] [V] a été transmise par erreur par les services compétents en Tunisie à la CARSAT de [Localité 8] et ce, plus d'un an après le dépôt de la demande, de sorte qu'elle ne saurait être tenue responsable de la tardiveté de la décision d'attribution de droits.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'attribution de la retraite personnelle
Le Tribunal constate que la demande de Monsieur [D] [V] d'attribution de sa retraite personnelle est désormais sans objet du fait à la décision d'attribution de droits prononcée le 19 janvier 2024 par la CARSAT Sud-Est et non contestée par ce dernier.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [D] [V] soutient que le délai de traitement de sa demande par la CARSAT Sud-Est lui a causé un grave préjudice moral et financier.
Il soutient notamment avoir été placé sous antidépresseur.
Monsieur [D] [V] ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à justifier de l'existence de son préjudice.
En outre, Monsieur [D] [V] n'apporte aucune précision s'agissant du quantum dudit préjudice ni ne produit d'éléments permettant au tribunal d'évaluer lui-même le préjudice allégué.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [V] les dépens de l'instance qu'il a été contraint d'introduire pour faire valoir ses droits de sorte que la CARSAT Sud-Est sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [D] [V] ;
CONSTATE que la demande de Monsieur [D] [V] en attribution de ses droits à retraite personnelle est devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CARSAT Sud-Est aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger, à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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