TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 23/00185
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROLONGATION DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 23/00185
N° Portalis DBW3-W-B7H-4A3V
AFFAIRE : Syndic. de copro. l’ensemble immobilier “[10]” situé [Adresse 3]
C/ M. [D] [J]
DÉBATS : A l'audience Publique du 9 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Septembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[10]” situé [Adresse 3] à [Localité 13], non identifié au répertoire des Entreprises et de leurs établissements prévu par le décret n°73-314 du 14 mars 1973 modifié, prise par son syndic en exercice BPY IMMOBILIER, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 951 164 938, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 14], prise en la personne de son Président domicilié et demeurant es qualité audit siège social et agissant au nom de ladite société,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hélène JOUREAU pour avocat
CONTRE
Monsieur [D] [R] [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 4] à [Localité 15]
Ayant Me Anne sophie GRARDEL pour avocat
DEBITEUR SAISI
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] poursuit à l’encontre de Monsieur [D] [J], suivant commandement de payer en date du 31 mai 2023, signifié par Me [U], Commissaire de Justice associé à [Localité 9] et publié le 21 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 3ème Bureau volume 2023
S n°167, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type F3C numéro 176 du bâtiment A, escalier 3, situé dans l’immeuble au 3ème étage de la maison numéro 23 sur deuxième plate-forme (lot n°176), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [10] situé [Adresse 17] à [Localité 13], cadastré [Adresse 16], section [Cadastre 7] B n°[Cadastre 1],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 28 novembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 septembre 2023.
A l’audience d’orientation du 20 février 2024, Monsieur [J], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Par décision en date du 12 mars 2024, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 29 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 9 juillet 2024, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien,
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 10 décembre 2024 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 5] ;
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 10 SEPTEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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