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TJ Marseille, 13 sept. 2024, RG 22/06663


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Date
13/09/2024
Numéro
22/06663
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
66e481637b9c77f07fdb1c1f

Texte de la décision

2,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024

GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Jocelyne PUVENEL
à Me Boris MANENTI

EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 22/06663 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22SS

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [C]
né le 15 Mai 1944 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. LA CERISE SUR LE CHAPEAU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉNONCES :

La VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 4], de l’amélioration de des espaces publics [Adresse 7]
prise en la personne de son Maire en exercice

non comparante

La Société SOLEAM - SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représent

non comparante

ORDONNANCE

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu’elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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