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TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 23/00045


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Date
10/09/2024
Numéro
23/00045
Chambre
Adjudications
Type
Autre
Id
66e4819a7b9c77f07fdb1ede

Texte de la décision

6,824 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE VENTE FORCEE APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 23/00045
N° Portalis DBW3-W-B7H-3I2I

AFFAIRE : LYONNAISE DE BANQUE
C/ Société CAMPEL

DÉBATS : A l'audience Publique du 9 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Septembre 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en dernier ressort

EN LA CAUSE DE

La LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 260 840 262 euros, dont le siège est [Adresse 9] à [Localité 11], immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de LYON, et identifiée sous le numéro SIREN 954 507 976, représentée par son Directeur Général y domicilié,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat

CONTRE

La Société dénommée CAMPEL, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 13], immatriculée au RCS de MARSEILLE et identifiée sous le numéro SIREN 524 772 126, représentée par son gérant, Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 12], domicilié [Adresse 4] et demeurant actuellement [Adresse 8] à [Localité 14],

Ayant Me Samuel CHICHA pour avocat

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des [Localité 6], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 15],
- hypothèque légale prise le 16 novembree 2016 volume 2016 V n°4686,

N’ayant pas constitué avocat

CREANCIER INSCRIT

La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de la SCI CAMPEL, suivant commandement de payer en date du 24 novembre 2022, signifié par Me [U] , Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 20 janvier 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°00011, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°1),
un local (lot n°9) situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, un simple rez-de-chaussée (lot n°10) dans le bâtiment C, comprenant à l'origine un débarras et un lavoir, ainsi que la jouissance exclusive et perpétuelle de la cour et se présentant actuellement comme étant entièrement bâti, dans lequel est exploité un bar, un appartement au 1er étage et occupant la totalité de l'étage dans le bâtiment A, (lot n°2) se présentant actuellement comme étant divisé en deux appartements, dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 13], cadastré [Adresse 16], section [Cadastre 10] D numéro [Cadastre 2], lieudit "[Adresse 1]",

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 17 mars 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI CAMPEL à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 23 mai 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 mars 2023.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 17 mars 2023 au Trésor Public (SIP [Localité 14]).

La vente amiable a été autorisée par décision du 12 mars 2024.

Lors de l’audience du 9 juillet 2024, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.

Le débiteur était absent lors de cette audience.

SUR CE,

L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;

En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°1),
un local (lot n°9) situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, un simple rez-de-chaussée (lot n°10) dans le bâtiment C, comprenant à l'origine un débarras et un lavoir, ainsi que la jouissance exclusive et perpétuelle de la cour et se présentant actuellement comme étant entièrement bâti, dans lequel est exploité un bar, un appartement au 1er étage et occupant la totalité de l'étage dans le bâtiment A, (lot n°2) se présentant actuellement comme étant divisé en deux appartements, dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 13], cadastré [Adresse 16], section [Cadastre 10] D numéro [Cadastre 2], lieudit "[Adresse 1]",

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 20 Novembre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 3] ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2024.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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