TJ Paris, 4 sept. 2024, RG 24/00940
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie certifiée conforme à:
-Me Eric BARBOLOSI
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 24/00940
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSZ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Janvier 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL ACTIF IIMOBILIER, sous l’enseigne CENTURY 21, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1206
DÉFENDERESSE
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non- représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 04 Septembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/00940 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSZ
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 15 Janvier 2024, rectifié le 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné Madame [F] [T] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L'affaire a été fixée à l’audience du 04 Septembre 2024.
Madame [F] [T] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lors de l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que l’intégralité de la dette avait été soldé et qu'il se désistait par conséquent de son instance et de son action.
Madame [F] [T] n'ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance et de l’action engagées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
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