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TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 24/05198


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Date
11/09/2024
Numéro
24/05198
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
66e482926f0b67e4392447c6

Texte de la décision

10,714 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/05198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46JG

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, [Adresse 3], représentée par Me ISCEN Elif et Me DERROUICHE Ali, avocats au barreau de Paris, [Adresse 1] ,Toque P 500

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine WACHÉ-VALIN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 28 juin 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 11 septembre 2024 par Karine WACHÉ-VALIN, 1ère Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 11 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46JG

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 août 2022 à effet du 5 août 2022, la société HENEO a consenti à Monsieur [G] [I] un titre d'occupation portant sur un logement meublé n° 0206 situé en résidence sociale sis [Adresse 2] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction de même durée, moyennant une redevance mensuelle de 543,02 euros.

La société HENEO lui a fait signifier le 21 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 1.004,80 euros en principal visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier du 24 avril 2024, la société HENEO a fait assigner [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
- constater le défaut de paiement des redevances et l'acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
- dire et juger qu'il est occupant sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- dire et juger que le sort des meubles trouvés dans les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, jusqu'à libération des lieux,
- le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1.849,51euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts taux légal à compter de la date du commandement de payer,
- rejeter toute demande de délais de paiement et à titre subsidiaire, si le tribunal accordait des délais de paiement, prévoir qu'à défaut de paiement d'un seul terme exigible, l'intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l'expulsion poursuivie,
- le condamner au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 28 juin 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualise la créance à la somme de 1.799,23 euros, mai 2024 inclus et s'oppose à tout délai de paiement.

Monsieur [G] [I], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande de constat de résiliation du contrat de location

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu au paiement du prix du bail aux termes convenus.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, laquelle précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
En l'espèce, le contrat stipule en son article 7 "clause résolutoire" que " le titre d'occupation pourra être résilié par la SAS HENEO pour l'un des motifs suivants :
- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur et notamment non paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation peut être décidée pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste dû à la SAS HENEO (…)”

La société HENEO a fait délivrer à [G] [I] le 21 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 1.004,80 euros en principal visant la clause résolutoire, le contrat étant joint, et contenant les mentions obligatoires, notamment les coordonnées du FSL.

Or les redevances réclamées dans le commandement de payer n'ont pas été réglés dans le délai d'un mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 décembre 2023.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [I] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux 2 mois après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par Monsieur [G] [I] à compter de la résiliation du bail.

Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale au montant de la redevance, des charges et des taxes prévues par le titre d'occupation résilié.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Il ressort du décompte produit par la société HENEO qu'à la date du 11 juin 2024, Monsieur [G] [I] restait lui devoir la somme de 1.799,23 euros au titre de la redevance, charges, taxes mensuelles et indemnités d'occupation. Non comparant, le défendeur n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme. Il sera par conséquent condamné à payer cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision du fait de l'actualisation de la dette à l'audience.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il convient en équité, de débouter la société HENEO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

CONSTATONS que le contrat conclu entre les parties le 4 août 2022 est résilié à compter du 21 décembre 2023 et que Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre du logement meublé n° 0206 situé en résidence sociale, [Adresse 2] depuis cette date ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [I] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [G] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, la société HENEO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [I] au paiement à la société HENEO d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance, des charges et des taxes prévues par le contrat résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [I] à payer à la société HENEO la somme provisionnelle de 1.799,23 euros au titre des redevances, charges, taxes et indemnités d'occupation impayées dues au 11 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [I] aux dépens ;

DEBOUTONS la société HENEO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.

Le greffier La juge

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