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TJ Paris, 13 sept. 2024, RG 24/06559


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Date
13/09/2024
Numéro
24/06559
Chambre
PCP JCP référé
Type
Autre
Id
66e482986f0b67e439244897

Texte de la décision

10,159 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 13/09/2024
à : Maitre Mickaël HAIK
Maître Olivier HUGOT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/06559
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KH5

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 septembre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [F] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maitre Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0341 substitué par Maitre Mélanie ALVES RODRIGUES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D341

DÉFENDERESSE

La S.N.C. ARMAND CARREL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HUGOT de la SAS ARRAKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2501 substituée par Maitre Lauriane SABATHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 30 juillet 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KH5

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier, Monsieur et Madame [Y] [N] et [P] [F] locataires de locaux situés à [Localité 3] ont fait assigner en référé ,la SNC Armand Carrel suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

Juger les demandes des consorts [Y] recevables et bien fondéesJuger que l'expulsion des consorts [Y] n'a pas été réalisée conformément à la loi
En conséquence

Ordonner la réintégration immédiate des consorts [Y] dans le logement initialement occupé situé [Adresse 1] l'obligation de réintégrer les lieux des requérants d'une astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète réintégration des lieux avec remise des clefs.Condamner la SNC ARMAND CARREL au versement de la somme de 9782,50 Euros à titre provision en réparation du trouble de jouissance subi.Condamner la SNC au versement de la somme de 5000,00 Euros.Condamner la SNC au payement de la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC Condamner aux dépensOrdonner l'exécution provisoire
Par conclusions Monsieur et Madame [Y] sollicitent de la juridiction :

Juger les demandes des consorts [Y] recevables et bien fondéesJuger que l'expulsion des consorts [Y] n'a pas été réalisée conformément à la loi
En conséquence

Ordonner la réintégration immédiate des consorts [Y] dans le logement initialement occupé situé [Adresse 1] l'obligation de réintégrer les lieux des requérants d'une astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète réintégration des lieux avec remise des clefs.Condamner la SNC ARMAND CARREL au versement de la somme de 9782,50 Euros à titre provision en réparation du trouble de jouissance subi.Condamner la SNC au versement de la somme de 5000,00 Euros.Condamner la SNC au payement de la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPCCondamner aux dépensOrdonner l'exécution provisoire

A l'audience du 30/07/2024, la partie demanderesse réitère sa demande

Elle sollicite de la juridiction :

Juger les demandes des consorts [Y] recevables et bien fondéesJuger que l'expulsion des consorts [Y] n'a pas été réalisée conformément à la loi
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KH5

En conséquence

Ordonner la réintégration immédiate des consorts [Y] dans le logement initialement occupé situé [Adresse 1] l'obligation de réintégrer les lieux des requérants d'une astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète réintégration des lieux avec remise des clefs.Condamner la SNC ARMAND CARREL au versement de la somme de 9782,50 Euros à titre provision en réparation du trouble de jouissance subi.Condamner la SNC au versement de la somme de 5000,00 Euros.Condamner la SNC au payement de la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPCCondamner aux dépensOrdonner l'exécution provisoire

La SNC ARMAND CARREL cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l'audience de plaidoirie.

Par conclusions la SNC ARMAND CARREL sollicite de la juridiction :

Juger que les demandes de Monsieur et Madame [Y] sont infondées Juger que Monsieur et Madame [Y] ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite Juger que Monsieur et Madame [Y] ne démontrent pas l'insalubrité du duplex actuellement occupé au rez de chaussée ni l'urgence à réintégrer le studio occupé initialement situé au 3 ième étage de l'immeuble [Adresse 1] Juger l'absence de démonstration par Monsieur et Madame [Y] de l'existence d'un trouble de jouissance Juger que le préjudice moral allégué par Monsieur et Madame [Y] n'est pas justifié
En conséquence

Débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions et particulièrement Enjoindre à Monsieur et Madame [Y] de communiquer à la SNC ARMAND CARREL une copie de l'acte de mariage Débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes de réintégration immédiate dans le logement initialement occupé situé au 3 ième étage de l'immeuble Débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande de condamnation au versement de la somme provisionnel de 9782,50 en réparation d'un trouble de jouissance non démontré Débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande de condamnation au versement de la somme provisionnelle de 5000,00 euros en réparation d'un préjudice moral non justifié
En tout état de cause

Ordonner une médiation Désigner un médiateur judiciaire avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose fixer la durée de la mesure de médiation ainsi que la provision à valoir sur la rémunération au médiateur Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à payer à la SNC la somme de 5000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPCCondamner in solidum Monsieur et Madame [Y] aux dépens Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KH5

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur et Madame [Y] sollicitent de la juridiction

Juger les demandes des consorts [Y] recevables et bien fondéesJuger que l'expulsion des consorts [Y] n'a pas été réalisée conformément à la loi
En conséquence
Ordonner la réintégration immédiate des consorts [Y] dans le logement initialement occupé situé [Adresse 1] l'obligation de réintégrer les lieux des requérants d'une astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète réintégration des lieux avec remise des clefs.Condamner la SNC ARMAND CARREL au versement de la somme de 9782,50 Euros à titre provision en réparation du trouble de jouissance subi.Condamner la SNC au versement de la somme de 5000,00 Euros.Condamner la SNC au payement de la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPCCondamner aux dépensOrdonner l'exécution provisoire

Attendu que la SNC ARMAND CARREL sollicite de la juridiction:

Juger que les demandes de Monsieur et Madame [Y] sont infondées Juger que Monsieur et Madame [Y] ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite Juger que Monsieur et Madame [Y] ne démontrent pas l'insalubrité du duplex actuellement occupé au rez de chaussée ni l'urgence à réintégrer le studio occupé initialement situé au 3 ième étage de l'immeuble [Adresse 1] Juger l'absence de démonstration par Monsieur et Madame [Y] de l'existence d'un trouble de jouissance Juger que le préjudice moral allégué par Monsieur et Madame [Y] n'est pas justifié
En conséquence

Débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions et particulièrement Enjoindre à Monsieur et Madame [Y] de communiquer à la SNC ARMAND CARREL une copie de l'acte de mariage Débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes de réintégration immédiate dans le logement initialement occupé situé au 3 ième étage de l'immeuble Débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande de condamnation au versement de la somme provisionnel de 9782,50 en réparation d'un trouble de jouissance non démontré Débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande de condamnation au versement de la somme provisionnelle de 5000,00 euros en réparation d'un préjudice moral non justifié

En tout état de cause

Ordonner une médiation Désigner un médiateur judiciaire avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose fixer la durée de la mesure de médiation ainsi que la provision à valoir sur la rémunération au médiateur Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à payer à la SNC la somme de 5000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPCCondamner in solidum Monsieur et Madame [Y] aux dépens

Attendu que Monsieur et Madame [Y] locataires sollicitent en demande principale leur réintégration dans le logement initialement loué dont ils avait été retirés et installés dans un autre logement de l'immeuble en raison de grands travaux initiés par leur bailleur
Attendu que le bailleur propriétaire du logement loué initialement invoque l'impossibilité d'une réintégration des locataires demandeurs à l'instance en raison du fait que le logement initial suite aux travaux a été transformé à la suite de la réunion de plusieurs studios.

Attendu qu'il s'agit là d'une contestation sérieuse.

Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé

PAR CES MOTIFS

La juridiction statuant en référé , publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Vu les contestations sérieuses

Disons n'y avoir pas lieu à référé

Laissons les dépens aux parties demanderesses

La greffière La juge

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