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TJ Paris, 12 sept. 2024, RG 24/07975


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Date
12/09/2024
Numéro
24/07975
Chambre
Charges de copropriété
Type
Autre
Id
66e482986f0b67e43924489d

Texte de la décision

3,076 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Charges de copropriété

N° RG 24/07975
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GNT

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Expéditions exécutoires à:

-Me Marie-Charlotte TOUZET

-Me Myriam MALKA

délivrées le:

JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 12 Septembre 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], réprésenté par son syndic, le Cabinet SIMMOGEST
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Marie-Charlotte TOUZET de la SARL MCT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : #D961

DEFENDEURS

Monsieur [B] [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [O] [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #E2134

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

***

Vu le jugement rendu le 13 juin 2024 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le n° 22/11407;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 19 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Vu le courrier adressé au conseil des défendeurs le 18 juillet 2024 sollicitant ses observations avant le 31 juillet 2024;

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

Sur ce,

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, le jugement du 13 juin 2024 est bien entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a omis de reprendre, dans son dispositif, la condamnation à dommages et intérêts prononcée par le tribunal.

Il sera donc fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement du 13 juin 2024 ;

Ajoute en page 10 la mention :

“ Condamne solidairement M. [B] [R] [M] et Mme [O] [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.”

LE RESTE sans changement ;

ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Faite et rendue à Paris le 12 Septembre 2024

La Greffière La Présidente

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