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TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 24/03944


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Date
11/09/2024
Numéro
24/03944
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
66e482c86f0b67e439244c15

Texte de la décision

11,525 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/03944 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SSB

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2024

DEMANDEURS
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 5], Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 6], Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1], Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 3], représentés par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, 2 Rue Louis David 75116, Toque E1811

DÉFENDEURS
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 4], non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2],non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine WACHÉ-VALIN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 28 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 11 septembre 2024 par Karine WACHÉ-VALIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 11 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03944 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SSB

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 2 août 2019, Madame [U] [M] née [T] a consenti un bail d'habitation à Madame [S] [B] portant sur un logement situé [Adresse 4],moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.240 euros et d'une provision pour charges de 150 euros.

Monsieur [E] [Y] et Mme [I] [Y] se sont portés cautions solidaires par acte du 2 août 2019 pour un montant maximum de 50.040 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8.069,93 euros au titre de l'arriéré locatif, décembre 2022 inclus, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [E] [Y] et Mme [I] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023.

Madame [U] [M] née [T] est décédée le 19 août 2023. Aux termes d'un acte notarié du 21 décembre 2023, Mme [U] [M] a consenti un legs à parts égales du bien immobilier précité à Mme [V] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [X] [M] et M. [P] [M].

Le commandement de payer a été signifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 janvier 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 et 20 mars 2024, Mme [V] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [X] [M] et M. [P] [M] ont fait assigner Madame [S] [B], Monsieur [E] [Y] et Mme [I] [Y] en leur qualité de cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire
- l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, l'expulsion de Madame [S] [B],
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 32.547,67 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 sur la somme de 8.069,93 euros et de l'assignation pour le surplus,
- fixer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges et indexation contractuelle et condamner solidairement Madame [S] [B], Monsieur [E] [Y] et Mme [I] [Y] à son paiement jusqu'à la libération des lieux,
- obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 28 juin 2024, Mme [V] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [X] [M] et M. [P] [M], représentés par leur avocat, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que le paiement du loyer courant n'a pas été repris.

Bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Madame [S] [B], Monsieur [E] [Y] et Mme [I] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024 par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Mme [V] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [X] [M] et M. [P] [M] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 28 décembre 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 8069,93 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er mars 2023.

Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [V] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [X] [M] et M. [P] [M] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Madame [S] [B] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, Mme [V] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [X] [M] et M. [P] [M] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er mars 2024, Madame [S] [B] devait la somme totale de 32.547,67 euros, mars 2024 inclus.

Madame [S] [B] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera solidairement condamnée avec Monsieur [E] [Y] et Mme [I] [Y] à payer la somme de 32.547,67 euros aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 date du commandement de payer sur la somme de 8.069,93 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.

Madame [S] [B], Monsieur [E] [Y] et Mme [I] [Y] en qualité de cautions dans la limite de l'acte de caution, seront aussi solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Madame [S] [B], Monsieur [E] [Y] et Mme [I] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 décembre 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 août 2019 entre Madame [U] [M] née [T] aux droits de laquelle viennent Mme [V] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [X] [M] et M. [P] [M], d'une part, et Madame [S] [B] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], bâtiment A, 6ème étage est résilié depuis le 1er mars 2023,

ORDONNE à Madame [S] [B] de libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], bâtiment A, 6ème étage ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement Madame [S] [B], Monsieur [E] [Y] et Mme [I] [Y], à payer à Mme [V] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [X] [M] et M. [P] [M] la somme de 32.547,67 euros au titre de l'arriéré locatif et indemnité d'occupation arrêtés au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 date du commandement de payer sur la somme de 8.069,93 euros et à compter de l'assignation pour le surplus au 1er octobre 2023,

CONDAMNE solidairement Madame [S] [B], Monsieur [E] [Y] et Mme [I] [Y] en qualité de cautions et dans la limite de l'acte de caution, à payer à Mme [V] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [X] [M] et M. [P] [M] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

REJETTE la demande formulée par Mme [V] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [X] [M] et M. [P] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [S] [B], Monsieur [E] [Y] et Mme [I] [Y], aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer et celui des assignations,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffier La juge

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