TJ Rennes, 10 sept. 2024, RG 24/00073
Vérifier : TJ Rennes, 10 sept. 2024, RG 24/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
10 Septembre 2024
2ème Chambre civile
64B
N° RG 24/00073 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KXCY
AFFAIRE :
CPAM d’Ille-et-Vilaine,
C/
[R] [V]
[G] [Y]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
signé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM d’Ille-et-Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 03/01/2024
Madame [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante, assignée à domicile le 03/01/2024
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement du tribunal correctionnel de RENNES en date du 2 juin 2022, Monsieur [R] [V] a été déclaré coupable de faits de violences volontaires suivies d’une incapacité supérieure à huit jours commis le 27 juin 2021 à [Localité 6] sur la personne de Madame [G] [Y], et condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois, outre la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de trois ans.
L’intervention de la CPAM D’ILLE ET VILAINE a été déclarée irrecevable par le tribunal correctionnel faute de constitution de partie civile de Madame [G] [Y].
Le 3 janvier 2024, après vaine mise en demeure, la CPAM D’ILLE ET VILAINE a fait assigner Monsieur [R] [V] et Madame [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la condamnation du premier à lui rembourser les débours exposés dans l’intérêt de la seconde.
Régulièrement cités par actes remis respectivement à étude et à domicile, puis avisés par lettre simple du greffe en date du 5 avril 2024, Monsieur [R] [V] et Madame [G] [Y] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation, la CPAM D’ILLE ET VILAINE demande au tribunal de :
“Vu l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
S’entendre condamner Monsieur [R] [V] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 829,50 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
S’entendre condamner Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 609,83 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’entendre condamner Monsieur [R] [V] à verser à la CPAM d’Ille et vilaine la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
S’entendre condamner Monsieur [R] [V] à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [G] [Y].
Voir ordonner l’exécution provisoire”.
La CPAM D’ILLE ET VILAINE explique avoir exposé des débours à la suite des violences commises par Monsieur [R] [V] à l’encontre de son assurée, Madame [G] [Y].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juin 2024, puis l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 10 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la CPAM D’ILLE ET VILAINE verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel de RENNES en date du 2 juin 2022, lequel caractérise la faute civile commise par Monsieur [R] [V] à la suite des violences infligées à Madame [G] [Y].
L’organisme produit également une notification définitive des débours exposés dans l’intérêt de Madame [G] [Y] en date du 10 juillet 2023 accompagnée d’une attestation d’imputabilité établie le même jour par le médecin conseil.
Ce dernier document est suffisamment précis et détaillé pour présumer que les débours exposés entre le 27 juin 2021 et le 18 juillet 2021 sont bien ceux strictement en lien avec les violences commises par Monsieur [V] le 27 juin 2021.
En conséquence, au vu des pièces produites et à défaut d’élément de contestation ou de preuve contraire, il convient de condamner Monsieur [R] [V] à verser à la CPAM D’ILLE ET VILAINE la somme totale de 1 829,50euros au titre des débours exposés (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques et indemnités journalières).
La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Comme suite à la demande présentée par la CPAM D’ILLE ET VILAINE, les intérêts dus au moins pour une année entière pourront être capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La CPAM D’ILLE ET VILAINE est bien fondée à solliciter la somme de 609,83 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, soit un tiers de la somme allouée.
Pour le reste, l’organisme ne fait la preuve ni de la résistance abusive alléguée, ni du préjudice distinct qui en résulterait pour elle contrairement aux prescriptions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil.
Sa demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Madame [G] [Y] ayant été assignée dans le cadre de la présente procédure, le présent jugement lui est nécessairement opposable sans qu’une mention particulière en ce sens soit nécessaire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V], partie perdante, doit supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CPAM D’ILLE ET VILAINE dans les conditions posées à l’article 699 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM D’ILLE ET VILAINE les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros à la charge de Monsieur [R] [V]sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE la somme de 1 829,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ces intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE la somme de 609,83 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CPAM D’ILLE ET VILAINE dans les conditions posées à l’article 699 du même code,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.