TJ Rennes, 9 sept. 2024, RG 21/04346
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
09 Septembre 2024
2ème Chambre civile
63B
N° RG 21/04346 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JKHY
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
[O] [F]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Maître [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PRETENTIONS
Dans le courant du mois de juillet 2015, [Y] [R] a pris l’attache de maître [O] [F], avocat au barreau de Rennes pour lui confier le soin d’engager une procédure en ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de ses parents, décédés les [Date décès 2] et [Date décès 3] 2010, et de reconnaissance d’un salaire différé pour le travail accompli sur l’exploitation agricole familiale à la fin des années 60 et au début des années 70.
Ayant accepté de prendre en charge les intérêts de [Y] [R], maître [F] a, par assignation du 10 août 2015, fait citer à la requête de son client, ses quatre frères et sœurs devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et dire et juger qu’il se verrait reconnaître un salaire différé calculé sur 70 mois, du 16 juin 1967 au 1er novembre 1967, puis du 1er mars 1969 au 31 août 1975, par application de l’article L. 321-13 du Code rural.
Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des deux successions et dit que [Y] [R] justifiait d’une créance de salaire différé sur 70 mois.
Deux des héritiers ayant interjeté appel, [Y] [R] confiait le soin à son avocat de poursuivre la défense de ses intérêts devant la cour d’appel de Rennes.
Par arrêt du 19 février 2019, la première chambre de la cour d’appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement et réduit à 4 mois la créance de salaire différé de [Y] [R].
Aucun pourvoi n’a été inscrit contre cette décision.
C’est dans ce contexte que les 23 juin et 21 octobre 2021, [Y] [R] a fait délivrer assignation à maître [O] [F], inscrit au tableau du barreau de Rennes en qualité d’honoraire, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 78.173,33 € de dommages-intérêts “à raison de la perte de chance de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo”, 5.000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, 7.200 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [Y] [R] reproche à son avocat d’avoir failli dans l’accomplissement de sa mission en cause d’appel en :
- ne lui proposant pas “une convention d’honoraires encadrant ce recours”,
- ne l’informant pas de tous les éléments de la procédure d’appel,
- n’ayant pas mis en œuvre tous les moyens propres à assurer au mieux la défense de ses intérêts,
- n’ayant pas répliqué à l’argumentation des adversaires sur la base des observations et des éléments qu’il lui avait transmis,
- ayant déposé des écritures “lacunaires et incomplètes non précises et non documentées de jurisprudence”,
- ne l’ayant pas alerté sur la carence de son dossier sur le plan probatoire.
Le demandeur considérant que le cumul de ces manquements est à l’origine directe de la réformation du jugement, soutient ainsi avoir perdu la chance de percevoir un salaire différé de 94.235,55 €, au lieu de celui de 5.384,88 € accordé.
Il fixe son dommage consécutif à la perte de chance subie à un montant de 66.638,01 €.
Il sollicite la condamnation du défendeur au paiement de cette somme, outre celle de 7.000 € à titre de dommages-intérêts, et porte à 9.600 € TTC sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande enfin condamnation du défendeur au paiement des dépens dont distraction au profit de son conseil, et le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, maître [O] [F] soutient que l’absence de convention d’honoraires devant la cour est sans lien avec le supposé préjudice allégué, qu’il a tenu régulièrement et fidèlement informé son client de l’évolution du procès, et qu’il a agi au mieux de ses intérêts avec les pièces remises par son client, lesquelles se sont avérées insuffisantes aux yeux de la cour pour justifier la reconnaissance d’un salaire différé du 1er mars 1969 au 31 août 1975.
Maître [O] [F] relève que le demandeur, pas plus devant la cour que dans le cadre de la présente instance, ne produit de pièces établissant de façon incontestable sa participation non rémunérée effective à l’exploitation agricole de ses parents, exclusive de toute autre occupation, dont la production aurait permis d’obtenir la confirmation du jugement de Saint-Malo.
Le défendeur conteste enfin le mode de calcul du quantum allégué, dans la mesure où il ne tient pas compte de la “baisse concomitante de la part successorale de monsieur [R]” pour le cas où sa créance de salaire différé de 70 mois aurait été retenue et où l’acte de partage définitif traite le salaire différé comme une dette de communauté, alors il ne peut s’agir que d’une dette d’un seul exploitant, c’est-à-dire du père.
Maître [O] [F] conclut au rejet de toutes les demandes.
Il sollicite une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite qu’une éventuelle exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que l’office du juge consiste à trancher un litige et non de donner suite à des demandes de “dire que”, qui hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 954 du Code de procédure civile, lorsqu’elles sont seulement l’exposé de moyens censés les fonder.
Aux termes de l’article 412 du Code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir pour l’avocat de conseiller la partie qui lui a confié ses intérêts, ainsi que de présenter sa défense.
L’avocat en charge d’un contentieux se doit d’accomplir consciencieusement ses diligences, faute de quoi il engage sa responsabilité contractuelle, laquelle pour être retenue suppose l’existence d’un préjudice direct et certain, consistant dans la perte d’une chance d’obtenir gain de cause, ce qui suppose qu’une telle chance existait et qu’elle était certaine, fût-elle faible.
Au cas présent, le demandeur égrène plusieurs reproches à l’endroit de son avocat qu’il décline sous l’angle de deux demandes distinctes de dommages-intérêts.
1/ Sur la demande en condamnation pour perte de chance au paiement d’une indemnité de 66 638,01 €
[Y] [R] fait tout d’abord grief à son conseil de ne lui avoir pas fait signer une convention d’honoraires à l’occasion de son intervention devant la cour et d’avoir manqué à son devoir d’information, engageant ainsi sa responsabilité civile professionnelle.
Ce moyen est inopérant dans la mesure où l’absence de convention d’honoraires est sans lien direct avec une supposée perte de chance de gain du procès en appel et où le défaut d’information qui ne porte que sur la rémunération de l’avocat, est sans influence sur la décision de la cour.
Le demandeur fait ensuite grief à son conseil de ne pas avoir porté à sa connaissance en cours de procédure d’appel, les dernières pièces adverses, ainsi que les conclusions déposées le 16 novembre 2018, quelques jours avant la clôture de la procédure fixée le 20 novembre 2018, dont il tire la conséquence qu’il n’a pas entendu “l’associer à la défense organisée de ses intérêts”.
Le grief de défaut d’envoi des dernières pièces adverses supplémentaires est contredit par le courriel adressé le 19 septembre 2018 par l’avocat à son client. Si l’avocat ne justifie pas avoir répondu au courriel de son client en date du 12 octobre 2018 lui réclamant les pièces adverses 1 à 19, le grief porte à faux dans la mesure où ces pièces lui avaient été transmises au stade de la première instance.
Au demeurant, monsieur [R] ne démontre pas en quoi le fait que son avocat ne lui a pas renvoyé ces pièces, aurait été de nature à l’empêcher d’y réagir au stade de la procédure d’appel, dès lors qu’il en avait connaissance depuis le procès de Saint-Malo, et qu’il n’avait pas été empêché depuis, d’y répliquer par la fourniture de pièces complémentaires susceptibles de les contredire ou d’en neutraliser la portée.
Par ailleurs, le demandeur n’établit pas le sens qu’aurait pu prendre une contre argumentation aux dix-neuf pièces adverses de première instance et en quoi elle aurait pu être utilement développée par son conseil en vue de conforter sa position devant la cour, et d’entraîner de façon certaine la confirmation du jugement entrepris.
De surcroît, les écritures déposées in extremis, le 16 novembre 2018, par les appelants à quatre jours de la clôture ne comportaient qu’un ajout mineur sans influence sur le contentieux pendant, [T] [R] y ayant fait préciser qu’elle avait été constamment dévouée à l’égard de ses parents, ce qui constituait un élément purement factuel étranger à la solution du litige, et dont la cour n’a d’ailleurs pas fait cas.
Le demandeur ne peut donc faire grief à son avocat de ne pas avoir répondu à des écritures tardives, voire de ne pas avoir sollicité un délai auprès du conseiller de la mise en état pour y répondre.
[C] [R] fait en troisième lieu grief à son avocat de ne pas avoir développé tous les moyens de fait et de droit utiles à la défense efficace de ses intérêts, ses écritures lacunaires et son absence de plaidoirie, attestant selon lui du peu d’intérêt qu’il a porté à son affaire.
Les dernières écritures de maître [F] devant la cour, en date du 31 août 2017, sont effectivement pour le moins elliptiques.
Elles se contentent d’un attendu lapidaire soutenant que l’intimé n’avait pas été rémunéré par ses parents pendant la période considérée et, sans autre explication, à renvoyer la cour pour s’en convaincre aux pièces produites 17 à 20, consistant dans les talons de chèques et extraits de compte de ses parents ne “faisant apparaître aucun règlement à son profit pendant qu’il travaillait pour ses parents”.
Ceci étant, le débat devant la cour se limitait au seul point de savoir si [Y] [R] “qui se prétend titulaire d’une créance de salaire différé rapporte la preuve de ce qu’il n’a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation”.(premier considérant de l’arrêt, page 4/6).
Or la cour, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, cherchant, comme il le lui était demandé par les deux parties, à déterminer si la participation de l’intéressé à l’exploitation familiale n’avait reçu aucune contrepartie pendant la période considérée, a minutieusement analysé l’intégralité des pièces versées de part et d’autre aux débats, pour se déterminer dans le sens de l’infirmation du jugement.
Dans ces conditions, dès lors que [Y] [R] ne rapporte la preuve, dans le cadre de la présente instance en responsabilité civile, d’aucun élément de preuve, ayant pu échapper à l’examen de la cour en raison du manque de diligence ou d’initiative de son avocat pour l’obtenir, l’existence d’un lien direct et causal entre le travail accompli par son avocat et la perte du procès qu’il lui impute n’est nullement établie.
Ainsi la perte de chance de gain certain du procès en appel, en lien direct et causal et certain avec la défense assurée par maître [F] au soutien des intérêts de [Y] [R], n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, il convient de débouter [Y] [R] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 66.638 €.
2/ Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 7000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Toute défaillance caractérisée de l’avocat l’engage vis-à-vis de son mandant, selon le droit commun de la responsabilité contractuelle, y compris en cas de manquement aux règles déontologiques, dès lors qu’elle a été de nature à engendrer un préjudice direct et certain, fût-il exclusivement moral.
Au cas présent, [Y] [R] reproche à son avocat, en qui dit-il, il avait placé toute sa confiance, la légèreté du travail accompli en appel.
[Y] [R] dit aussi avoir mal ressenti le refus catégorique de son avocat d’exploiter un document de treize pages retraçant l’histoire de sa famille, accompagné de 26 annexes, qu’il lui avait fait parvenir 27 juillet 2017, et de n’avoir pas pris en compte la situation de faiblesse dans laquelle il se trouvait à la suite d’une hospitalisation en janvier 2018, des suites d’un infarctus.
Il prétend que l’attitude de son avocat, “qui cherche à réécrire l’histoire et à le faire passer pour un affabulateur impacte considérablement sa santé psychique”.
Maître [O] [F] conclut, laconiquement, au rejet de cette prétention, au seul motif qu’elle “n’est justifiée ni dans le principe ni dans le quantum”.
Ceci étant, il est constant que maître [O] [F] n’a pas fait précéder son intervention en appel, de la signature d’une convention d’honoraires, manquant ainsi à ses obligations déontologiques.
Il s’est en outre abstenu de plaider le dossier sans en prévenir son client, l’incitant même à ne pas venir à l’audience, en lui déclarant que la procédure était écrite.
L’avocat n’a pas non plus apporté de réponse satisfaisante au courriel de son client du 12 octobre 2018.
[Y] [R] a ainsi pu éprouver le sentiment légitime du manque d’implication de son conseil dans la défense de ses intérêts devant la cour.
Monsieur [F] lui a en outre écrit, à l’issue du procès, “avoir fait tout son possible pour obtenir des attestations complémentaires qu’il n’a jamais reçues”, et “n’être pour rien dans le fait que la partie adverse a produit des attestations faisant état de pressions de sa part sur certains témoins”.
Ce faisant, l’avocat a mis en cause, sans raison, la probité intellectuelle de son client.
Maître [F], enfin, concluait, agacé, son courriel du 5 mars 2019 en ces termes peu amènes : “je pense vous avoir donné toutes les explications souhaitables, si vous n’avez plus confiance, allez voir un autre avocat qui vous donnera son avis. Sentiments distingués”.
Ce comportement de l’avocat vis-à-vis de son client n’a pas été conforme au principe essentiel de délicatesse, rappelé à l’article 1.3 du RIN, qui doit être scrupuleusement suivi en toutes circonstances.
Il se conçoit donc que monsieur [R] a pu être choqué par l’attitude de son conseil et en être psychiquement affecté.
Il convient par conséquent de retenir l’existence d’un préjudice moral en lien avec le manquement à la délicatesse.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, lequel sera arrêté à un montant de 3.000 €.
L’équité commande que maître [F] verse à [Y] [R] une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’assujettissement de cette indemnité à la TVA.
Il appartient aux parties de se reporter à cet égard à l’article 256 du Code général des impôts.
Il n’y a aucune raison d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le montant des condamnations prononcées ne justifie pas la constitution de garanties.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [Y] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel.
CONDAMNE [O] [F] à payer à [Y] [R] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE le même à payer à [Y] [R] la somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE [O] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl GAUVAIN et associés, avocats au barreau de Rennes, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, ni à la conditionner à la constitution de garanties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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