TJ Bourg-en-Bresse, 9 sept. 2024, RG 23/00338
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [Z] [L]
Dossier : N° RG 23/00338 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMCI
Décision n°24/888
Notifié le
à
- URSSAF RHONE ALPES
- [Z] [L]
Copie le:
à
- la SELARL ACO
- la SCP CHASSANY WATRELOT ASSOCIES
Formule exécutoire délivrée le
à
- URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au Barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno BRIATTA du cabinet CHASSANY ET WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au Barreau de LYON (Toque 657)
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Mai 2023
Plaidoirie : 10 Juin 2024
Délibéré : 09 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Monsieur [Z] [L] une contrainte décernée le 26 avril 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 14 739,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de régularisation 2020 et 2021 et des mois de novembre et décembre 2020 et janvier à juin 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 17 mai 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 26 avril 2023 au titre des échéances novembre et décembre 2020, régularisation 2020, janvier à juin 2021 et régularisation 2021 pour la somme de 14 739,00 euros, Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 14 739,00 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [L] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, l’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que Monsieur [L] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants. Elle explique que ce dernier n’ayant pas réglé les cotisations et contributions sociales dues, une mise en demeure lui a été délivrée le 25 novembre 2022. Elle ajoute qu’en l’absence de paiement, une contrainte a été décernée à l’encontre du cotisant et lui a été signifiée par un commissaire de justice. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que la procédure est régulière, la mise en demeure délivrée préalablement à la contrainte permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des sommes dues. L’organisme chargé du recouvrement détaille les modalités de calcul des cotisations et contributions dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuses. L’URSSAF RHÔNE-ALPES explique que la charge de la preuve du caractère infondé de la créance dont elle se prévaut incombe à l’opposant.
Monsieur [L] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
Annule la mise en demeure de l’URSSAF RHÔNE-ALPES du 25 novembre 2022 tout comme la contrainte qui a été signifiée par l’URSSAF RHÔNE-ALPES le 2 mai 2023, Rejette toutes les demandes subséquentes de l’URSSAF RHÔNE-ALPES, Condamne l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux entiers dépens.
A l’appui de ces prétentions, l’opposant fait valoir que la mise en demeure qui lui a été adressée par l’URSSAF est nulle dès lors qu’elle a été adressée à son adresse personnelle et non au siège social de l’EURL [L] [4] qui était redevable et s’acquittait habituellement des cotisations personnelles de son gérant. Il ajoute que la mise en demeure ne précise pas les raisons pour lesquelles il était affilié à l’URSSAF RHÔNE-ALPES. Il ajoute qu’il n’avait été rendu destinataire ni d’une lettre d’observations, ni d’un courrier de demande de régularisation, ni d’une information relative à la reprise des prélèvements qui avait été interrompus à l’initiative de l’organisme chargé du recouvrement en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Il ajoute que l’activité de la société [L] [4] n’a généré aucun revenu en 2020 en raison de la situation sanitaire et du fait des graves problèmes de santé qu’il a rencontré et des revenus très faibles au cours des premiers mois de l’année 2021. Il fait valoir que l’URSSAF RHÔNE-ALPES, avant de lui délivrer la mise en demeure, ne lui a communiqué aucune information relative aux conditions dans lesquelles il pouvait régulariser la situation de son compte, ne l’a pas invité à communiquer les bases de revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations et contributions. Il explique que les montants ne sont pas justifiés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Ainsi, l'exigence de motivation s'apprécie au regard du contenu de la mise en demeure et de celui de la contrainte. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense cependant pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
En l’espèce, l’URSSAF RHÔNE-ALPES justifie de l’envoi d’une mise en demeure datée du 25 novembre 2022 à Monsieur [L]. Il résulte de l’accusé de réception produit par l’organisme chargé du recouvrement que le cotisant l’a reçue le 1er décembre 2022.
Il est de droit constant que le travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, peu important les modalités dans lesquelles il en opère le paiement. Dès lors, Monsieur [L] ne peut tirer argument du fait que ses cotisations étaient acquittées directement par l’EURL dont il était le gérant.
Par ailleurs, l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n’impose pas l’envoi de la mise en demeure à l’adresse professionnelle du cotisant et Monsieur [L] ne conteste pas l’avoir été réceptionnée.
La mise en demeure du 25 novembre 2022 mentionne la nature des cotisations (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), la période concernée (les périodes de régularisation 2020 et 2021 et les mois de novembre et décembre 2020 et janvier à juin 2021) et le montant restant dû par le cotisant (14 739,00 euros).
La contrainte fait référence à cette mise en demeure en mentionnant sa date (25 novembre 2022) et son numéro (0089050712). Elle précise également la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), la période concernée (les périodes de régularisation 2020 et 2021 et les mois de novembre et décembre 2020 et janvier à juin 2021) et le montant restant dû par le cotisant (14 739,00 euros).
Ainsi, la mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite sont régulières et Monsieur [L] sera débouté de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte.
Sur la demande principale de l’URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, l'URSSAF RHÔNE-ALPES détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse.
Monsieur [L] n’allègue ni ne démontre que les bases de revenus retenues par l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour procéder au calcul des cotisations et contributions dues seraient erronées.
Il ne fait état d’aucun règlement.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée et Monsieur [L] sera condamné à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 14 739,00 euros correspondant aux cotisations et contributions dues au titre des périodes de régularisation 2020 et 2021 et des mois de novembre et décembre 2020 et janvier à juin 2021.
Cette somme sera augmentée des majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [L] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi que des dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 17 mai 2023par Monsieur [Z] [L] recevable,
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de ses demandes,
VALIDE la contrainte décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 à Monsieur [Z] [L] pour recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes de régularisation 2020 et 2021 et des mois de novembre et décembre 2020 et janvier à juin 2021,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 14 739,00 euros augmentée des majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu'aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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