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TJ Bourg-en-Bresse, 9 sept. 2024, RG 24/00253


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00253
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66e489cf8d039711e492cd0a

Texte de la décision

6,904 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 Septembre 2024

Affaire :

Mme [Y] [Z]

contre :

URSSAF RHONE ALPES

Dossier : N° RG 24/00253 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWTS

Décision n°24/00892

Notifié le
à
- [Y] [Z]
- URSSAF RHONE ALPES

Copie le:
à
- SELARL ACO AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET

ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 487)

PROCEDURE :

Date du recours : 15 Avril 2024
Plaidoirie : 10 Juin 2024
Délibéré : 9 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [Z] est affiliée au régime de sécurité sociale depuis le 14 janvier 2013 au titre d’une activité de marchand de biens immobiliers.

Le 31 janvier 2024, l’URSSAF RHÔNE ALPES lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 5 224,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, régularisation, majorations et pénalités dues au titre du 4e trimestre 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 5 février 2024, Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme chargé du recouvrement pour contester cette mise en demeure.

Le 9 avril 2024, la commission a rejeté le recours de la cotisante. La décision lui a été notifiée le 13 avril 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 15 avril 2024 au greffe de la juridiction, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision rendue à la suite de son recours administratif préalable.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024.

Madame [Z] ne comparaît pas lors de l’audience. Aux termes d’un courrier adressé le 13 mai 2024 au greffe de la juridiction, elle demande au tribunal de radier l’affaire au motif que son état de santé ne lui permet pas de comparaître.

L’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de :
Déclarer bien fondée l’affiliation de Madame [Z], Confirmer la décision de la commission de recours amiable, Valider la mise en demeure délivrée le 31 janvier 2024 au titre de l’échéance du 4e trimestre 2023 pour la somme actualisée de 2 950,00 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, Débouter Madame [Z] de ses demandes, Condamner Madame [Z] aux dépens,
Au soutien de ses demandes, l’organisme chargé du recouvrement détaille les modalités de calcul des cotisations litigieuses.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de Madame [Z] :

Par application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l’espèce, Madame [Z] ne justifie pas d’une impossibilité de comparaître à la date du 10 juin 2024. Elle avait par ailleurs la possibilité de se faire représenter lors de l’audience ou d’être dispensée de comparaître en formulant ses demandes par écrit.

Alors que l’URSSAF RHÔNE-ALPES formule des demandes reconventionnelles, il n’y a pas lieu de radier l’affaire.

Le jugement rendu sera contradictoire.

Sur la recevabilité des recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur le montant des cotisations dues par Madame [Z] :

Étant affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, Madame [Z] est redevable des cotisations et contributions appelées par l'organisme chargé du recouvrement.

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute procédure de recouvrement forcé des cotisations dues et non acquittées doit obligatoirement débuter par l'envoi d'une mise en demeure adressée par l'organisme de sécurité sociale au cotisant par courrier recommandé avec accusé de réception. La mise en demeure a pour objet d'inviter le débiteur, qui n'a pas réglé ses cotisations à la date d'exigibilité, à acquitter ses dettes.

En l'espèce, en l'absence de règlement des cotisations appelées en paiement au titre du 4e trimestre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a adressé une mise en demeure à Madame [Z] le 31 janvier 2024.

Madame [Z], qui ne comparaît, ne démontre pas que les bases de calcul retenues par l’URSSAF RHÔNE-ALPES serait erronées.

Dans ces conditions, la mise en demeure sera validée et en l'absence de tout paiement allégué ou justifié, Madame [Z] sera condamnée au paiement de la somme 2 950,00 euros correspondant aux cotisations, contributions, régularisations, majorations et pénalités dues au titre du 4e trimestre 2023.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre du présent litige, Madame [Z] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [Y] [Z] recevable,

VALIDE la mise en demeure adressée le 31 janvier 2024 à Madame [Y] [Z] correspondant aux cotisations, contributions, régularisations, majorations et pénalités dues au titre du 4e trimestre 2023,

CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES, la somme de 2 950,00 euros,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

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