TJ Bourg-en-Bresse, 9 sept. 2024, RG 23/00148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
Mme [S] [G]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Dossier : N° RG 23/00148 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJO3
Décision n°24/887
Notifié le
à
- [S] [G]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Copie le:
à
- la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON (Toque 49)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Madame [V] [O], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 28 Février 2023
Plaidoirie : 10 Juin 2024
Délibéré : 9 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [G] a été employée par la SAS [2] en qualité de responsable d’accueil, boutique et vie du club à partir du 1er février 2022.
Le 21 juin 2022, elle a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 14 mai 2022. Les circonstances de l’accident y étaient relatées de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : Je mettais des vêtements sur cintres avec l’aide de mon collègue [Y] [H] (pro de golf) – Nature de l’accident : Harcèlement et agression verbale de la part de mon employeur [N] [L] ». Le certificat médical initial a été établi par le Docteur [E] le 14 mai 2022. Il constate un traumatisme psychologique.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la CPAM) a notifié le 13 septembre à Madame [G] une décision de refus de prise en charge de cet accident au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 novembre 2022, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Le 14 décembre 2022, la commission a expressément rejeté le recours administratif préalable de l’assurée.
Par requête adressée le 28 février 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, Madame [G] développe oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Reconnaître que l’accident du travail dont elle a été victime le 14 mai 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2 500,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle explique que ses déclarations sont constantes, qu’elles ont été confirmées par un témoin et permettent de démontrer l’existence d’une lésion psychique suite à un fait qui s’est déroulé sur son lieu de travail.
La CPAM s’en rapporte à justice sur les demandes de Madame [G].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail du 14 mai 2022 :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée d’origine professionnelle.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité et dans ce cas à la caisse de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
A défaut de lésion survenue aux temps et lieu du travail, il incombe au salarié d’administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail qui soit à l’origine de la lésion dont il fait état.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 14 mai 2022 par le Docteur [E] objective un traumatisme psychologique. Cette notion renvoie à un évènement survenu brutalement. Ce traumatisme a été médicalement constaté le jour de sa survenance.
Il résulte du témoignage de Monsieur [Z] [K] que ce dernier, s’il n’a pas assisté à directement à l’échange entre Monsieur [L] et Madame [G] à l’origine de la lésion psychologique, a cependant raccompagné la victime a son véhicule et constaté que celle-ci était bouleversée.
Ainsi, la preuve d’une lésion survenue brutalement le 14 mai 2022 alors qu’elle était sur son lieu de travail et au temps du travail est rapportée par Madame [G].
Ainsi, la preuve d’un accident du travail survenu le 14 mai 2022 est rapportée par Madame [G].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 1 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [S] [G] recevable,
Dit que l’accident survenu le 14 mai 2022 à Madame [S] [G] est un accident du travail et doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [S] [G] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à payer à Madame [S] [G] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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