TJ Bourg-en-Bresse, 9 sept. 2024, RG 20/00577
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
Société [6]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 20/00577 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FRBF
Décision n°24/884
Notifié le
à
- Société [6]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [P], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 26 Novembre 2020
Plaidoirie : 10 Juin 2024
Délibéré : 9 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a été employé par la SAS [6] à partir du 1er décembre 2017 en qualité d'ouvrier qualifié.
Le 28 janvier 2020, l'employeur a procédé à la déclaration d'un accident du travail survenu la veille, à 14h30. La déclaration mentionne que " M. [D] démontait un moule d'une presse. Il dévissait un écrou. L'écrou étant trop serré, il a forcé et dans l'élan au moment du déblocage, sa main a buté un élément de la presse ". Le certificat médical initial rédigé le 27 janvier 2020 par le service des urgences de l'Hôpital [5] mentionne au titre des constatations médicales une entorse du pouce de la main droite. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail initial jusqu'au 3 février 2020.
Le 13 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié à la société [6] une décision de prise en charge d'emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 7 août 2020 afin de contester la matérialité de l'accident du travail.
En l'absence de réponse de la commission, par requête remise au greffe de la juridiction le 26 novembre 2020, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2024. L'affaire a fait l'objet de deux renvois pour permettre aux parties d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, la société [6] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
- A titre principal, lui déclarer les conséquences financières de l'accident du travail inopposables,
- A titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les soins, les arrêts de travail et les prestations prescrits à Monsieur [D],
- Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert ayant pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
o Dire si la lésion mentionnée sur le certificat médical initial est imputable à l'accident du 27 janvier 2020,
o Dire si l'accident a révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et dans l'affirmative, décrire cet état antérieur et dire à partir de quelle date il est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
o Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation au moins en partie avec l'accident du 27 janvier 2020,
o Fixer la durée des arrêts de travail et des soins exclusivement liés à une cause totalement étrangère à l'accident,
- Rappeler à la CPAM qu'elle doit communiquer à l'expert désigné le dossier de Monsieur [D] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'employeur fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident. La société [6] explique que Monsieur [D] a pu se blesser pendant le week-end ou le lundi matin alors qu'il vaquait à ses obligations personnelles. Il ajoute qu'aucun témoin n'était présent et que le salarié poste sur les réseaux sociaux des photographies le montrant en train de pratiquer différents sports pouvant être à l'origine de l'entorse constatée le 27 janvier 2020. Il ajoute que la première personne avisée n'aurait pas manqué de voir l'entorse dont a été victime son salarié si elle était survenue au temps et sur le lieu du travail. Il fait état d'un historique disciplinaire avec le salarié.
Par ailleurs, l'employeur fait valoir que la présomption d'imputabilité à l'accident des arrêts prescrits à sa suite est une présomption simple pouvant être renversée s'il démontre que les arrêts de travail et les soins médicaux sont sans lien avec l'accident initial. La société [6] explique que le litige est d'ordre médical et que le recours à l'expertise médicale s'impose pour lui permettre de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de l'assuré. Elle ajoute qu'il existe suffisamment d'indices de nature à émettre un doute sérieux sur l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] compte tenu de leur longueur inhabituelle et du fait que le salarié était sportif. Elle explique que la caisse ne justifie pas d'une continuité de soins et symptômes.
La CPAM développe oralement l'argumentation contenu dans ses écritures et demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de l'employeur.
La caisse soutient que la matérialité du fait accidentel est établie en présence d'éléments suffisants découlant de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. L'organisme de sécurité sociale fait aussi valoir que les lésions consécutives à l'accident ont été médicalement constatées dans un délai proche des faits et que le certificat fait état de lésions en concordance avec l'accident relaté dans la déclaration d'accident du travail. Elle ajoute que l'employeur n'a formulé aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident.
La CPAM invoque également la présomption d'imputabilité à l'accident des lésions survenues au cours de la période d'incapacité et la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu'à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir que l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que tout ou partie des arrêts seraient imputables à une cause étrangère au travail ou à constituer un commencement de cette preuve.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur le caractère professionnel de l'accident :
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il résulte de ces dispositions que l'accident du travail suppose l'existence d'un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel. Il est constant qu'une présomption d'imputabilité au travail s'applique lorsqu'il est établi qu'un accident est survenu aux temps et lieu de travail.
Il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la réalité d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A cet égard, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il incombe alors à l'employeur qui entend contester cette présomption d'imputabilité de rapporter la preuve selon laquelle les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou procèdent d'un état antérieur préexistant.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que Monsieur [D] s'est blessé le 27 janvier 2020 à 14H30 alors qu'il était à son poste de travail. La déclaration précise que les horaires de travail de Monsieur [D] était de 13h00 à 21 heures le jour de l'accident. La déclaration précise que l'employeur a immédiatement été informé de l'accident survenu. La déclaration d'accident du travail a d'ailleurs était rédigée dès le lendemain de l'accident. Le mécanisme accidentel décrit dans la déclaration est compatible avec le travail habituel de la victime. La lésion, objectivée le jour de l'accident, est compatible avec l'accident décrit.
Par conséquent, il existe des éléments suffisants découlant de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial permettant d'établir l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail ayant engendré une lésion médicalement constatée dans un temps proche de l'accident.
La circonstance que le salarié ait posté sur un réseau social, plus de deux ans avant l'accident des photographies, dont il n'est même pas acquis qu'elles soient de lui, de deux personnes en train de fait du jet ski ou d'un vêtement sur lequel apparaît un slogan témoignant d'un goût prononcé pour le ski n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
L'existence d'un historique disciplinaire n'est pas plus de nature à démontrer que la lésion trouve son origine en dehors du travail.
La société [6] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Cette preuve implique la démonstration que l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 27 janvier 2020 prescrivant un arrêt de travail ainsi que la notification de la consolidation fixée au 1er juillet 2022. A cet égard, il sera relevé que la caisse démontre par la production des avis de son médecin-conseil que la date de consolidation initialement fixée au 22 août 2021 a été reportée au 1er juillet 2022.
L'ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période sont dès lors présumés être en lien avec l'accident du travail et il appartient à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les arrêts prescrits et le travail habituel de la victime.
A cet égard, l'employeur qui fait état d'un état antérieur, n'en administre pas la preuve. Sur ce point, la seule durée des arrêts n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un état pathologique interférant.
En tout état de cause, l'employeur n'établit pas que cet état antérieur serait susceptible d'être seul à l'origine des arrêts prescrits à son salarié. Or, un état antérieur aggravé par un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité.
Dans ces conditions, la société [6] sera déboutée de ses demande subsidiaires d'inopposabilité et d'expertise, cette dernière n'ayant pour objet que de pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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