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TJ Bourg-en-Bresse, 9 sept. 2024, RG 20/00554


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Date
09/09/2024
Numéro
20/00554
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66e489d08d039711e492cd5d

Texte de la décision

13,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 Septembre 2024

Affaire :

Société [5]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 20/00554 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FQOV

Décision n°24/880

Notifié le
à
- Société [5]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET

ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par M.[K] [U], dûment mandaté,

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [Y] [P], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 05 Novembre 2020
Plaidoirie : 10 Juin 2024
Délibéré : 9 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Z], a été employé par la SAS [5] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 6 février 2018. Il a été mis à la disposition de la société [4].

Le 5 mai 2020, l'employeur a procédé à la déclaration d'un accident du travail survenu le 24 avril 2020, à 2h00. La déclaration mentionne que " Alors que M. [Z] voulait faire levier avec une barre de fer afin de déplacer une palette, il aurait ressenti une douleur au dos ". Le certificat médical initial, rédigé le 27 avril 2020 par le Docteur [F], mentionne au titre des constatations médicales une lombalgie basse. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail initial jusqu'au 19 juin 2020. L'employeur n'a formulé aucune réserve sur le caractère professionnel de cet accident.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié le 1er juillet 2020 à l'employeur une décision de prise en charge d'emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [Z] a bénéficié de soins et arrêts jusqu'au 6 mars 2022, date à laquelle sa consolidation a été constatée par l'organisme de sécurité sociale.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 31 août 2020 afin de contester la matérialité de l'accident du travail ainsi que le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Monsieur [Z] et son accident.

En l'absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 5 novembre 2020, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2024. L'affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 10 juin 2024.

A cette occasion, la société [5] soutient oralement les termes de sa requête valant conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
- A titre principal, déclarer la décision de prise en charge de l'accident du 24 avril 2020 déclaré par Monsieur [Z] inopposable à la société [5],
- A titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société [5], les arrêts de travail prescrits à compter du 26 juin 2020 à Monsieur [Z] des suites de son accident du travail du 24 avril 2020,
- A titre extrêmement subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
o Se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [Z] par la CPAM et/ou son service médical,
o Retracer l'évolution des lésions de Monsieur [Z],
o Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [Z],
o Déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 24 avril 2020,
o Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
o Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
o Dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
o Fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [Z] directement et uniquement imputable à l'accident du travail du 24 avril 2020 doit être considéré comme consolidé,
o Convoquer les parties à une réunion contradictoire,
o Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
- Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM,

Au soutien de ses demandes, l'employeur fait valoir que la preuve de l'accident du travail n'est pas rapportée par la caisse. Il explique qu'il a été informé tardivement de l'accident de sorte qu'il n'est pas démontré que l'accident est survenu au temps du travail. Il ajoute qu'aucun témoin n'a été identifié. Il fait valoir que la lésion a été médicalement constatée tardivement.

Par ailleurs, l'employeur fait valoir qu'il a missionné un médecin-conseil aux fins de réaliser une contre visite de son salarié le 26 juin 2020 et que le salarié n'était pas à son domicile pendant les horaires de visite. Il ajoute que la caisse n'a pas suspendu le versement des indemnités journalières et n'a pas demandé au service médical de procéder à un contrôle de la situation de l'assuré. Il explique que cette carence de la caisse est à l'origine d'un préjudice financier. Elle en déduit que les arrêts de travail postérieurs à la date de contrôle doivent lui être déclarées inopposables et qu'à défaut, une expertise doit être ordonnée.

La CPAM développe oralement l'argumentation contenu dans ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [5] de ses prétentions.

La caisse soutient que la matérialité du fait accidentel est établie en présence d'éléments suffisants découlant de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial.

La CPAM se prévaut de la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu'à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir la durée des arrêts n'est pas de nature à justifier la mise en œuvre d'une expertise. Elle explique enfin que la contre-expertise n'ayant pas été réalisée, elle ne permet pas de remettre en cause l'imputabilité des arrêts à l'accident du travail.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur le caractère professionnel de l'accident :

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il résulte de ces dispositions que l'accident du travail suppose l'existence d'un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel. Il est constant qu'une présomption d'imputabilité au travail s'applique lorsqu'il est établi qu'un accident est survenu aux temps et lieu de travail.

Il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la réalité d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A cet égard, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que les horaires de l'assuré le jour de l'accident était les suivants : de 22h00 à 6h00. La déclaration mentionne que l'accident est survenu à 2h00 soit au temps du travail. La déclaration mentionne que " M. [Z] voulait faire levier avec une barre de fer afin de déplacer une palette, il aurait ressenti une douleur au dos ". Cette description du mécanisme accidentel est compatible avec le poste de manutentionnaire occupé par Monsieur [Z]. La lésion objectivée médicalement est une lombalgie à l'effort. Cette lésion est compatible avec le mécanisme lésionnel décrit par l'employeur. La société [5] n'a formulé aucune réserve sur le contenu de la déclaration d'accident du travail.

Compte-tenu de la nature des lésions et en l'absence d'urgence vitale, il n'apparaît pas anormal que Monsieur [Z] ait terminé sa journée de travail. Pour les mêmes raisons et alors que l'accident du travail est survenu le vendredi 24 avril 2020 à 2 heures du matin, il n'apparaît pas anormal que le salarié ait attendu le lundi 27 avril 2020 pour consulter son médecin et faire établir le certificat médical initial.

Par conséquent, il existe un faisceau d'indices permettant d'établi que Monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail.

La société [5] sera déboutée de sa demande principale d'inopposabilité.

Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail :

Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).

Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 27 avril 2020 prescrivant un premier arrêt de travail ainsi que la décision fixant la date de la consolidation des lésions résultant de l'accident au 6 mars 2022.

L'ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période sont dès lors présumés être en lien avec l'accident du travail et il appartient à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les arrêts prescrits et le travail de la victime.

A cet égard, le fait que le médecin-conseil mandaté par l'employeur n'ait pas pu réaliser de contre-visite au domicile de l'assuré en l'absence de ce dernier n'est pas de nature à justifier en lui-même une inopposabilité des arrêts pris en charge. Il n'est pas plus de nature à établir que l'arrêt de travail n'était pas justifié à cette date.

Dès lors, la société [5] n'est fondée ni en sa demande d'inopposabilité, ni en sa demande d'expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,

DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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