TJ Bourg-en-Bresse, 9 sept. 2024, RG 20/00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
S.A.S.U. [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Dossier : N° RG 20/00572 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FQZD
Décision n°
24/00883
Notifié le
à
- S.A.S.U. [4]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copie le:
à
- la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au Barreau de l’Ain, substitué par Me Manon CALLE, avocat au Barreau de l’Ain,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 23 Novembre 2020
Plaidoirie : 10 Juin 2024
Délibéré : 9 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D] épouse [P] a été employée par la SAS [4] en qualité d’opératrice sur presse du 5 mars 2001 au 1er avril 2015.
Elle a transmis le 31 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM). Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été rédigé le 26 juillet 2019 par le Docteur [X] et objective syndrome du canal carpien gauche. Le médecin a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 26 juillet 2019.
Le 24 février 2020, la caisse a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 août 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin que la décision de prise en charge de la pathologie lui soit déclarée inopposable, à défaut que les arrêts et soins pris en charges lui soient déclarés inopposables et plus subsidiairement, qu’une expertise soit ordonnée.
Le 28 septembre 2020, la commission a rejeté le recours préalable de l’employeur. La décision lui a été notifiée le 1er octobre 2020.
Par courrier adressé sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 23 novembre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre à la CPAM d’établir ses conclusions en réponse et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, la société [4] se réfère aux termes de sa requête valant conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal, dire et juger inopposable à la société [4] la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « syndrome du canal carpien gauche » (n°190826695) déclarée le 31 octobre 2019 par Madame [K] [P], A titre subsidiaire, dire et juger inopposable à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [K] [P] à compter du 26 juillet 2019, A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions invoquées Madame [K] [P].
Au soutien de ses demandes, elle explique que la condition tenant au délai de prise en charge prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie, que la caisse ne justifie pas d’une continuité de soins et symptômes à partir du 26 juillet 2019 et qu’il existe un différend de nature médicale justifiant le recours à une expertise.
Bien que régulièrement convoquée, la CPAM ne comparaît pas devant le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [4] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la CPAM de démontrer que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles traite des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Il prévoit s’agissant du syndrome du canal carpien un délai de prise de 30 jours.
Le délai de prise en charge s'entend du délai séparant la fin de l'exposition au risque professionnel et la date de première constatation médicale de la maladie. La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Il appartient à la caisse, en cas de contestation, d’établir que les pièces du dossier ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, s’agissant du délai de prise en charge, le certificat médical initial établi par le médecin de l’assurée fixe expressément au 26 juillet 2019 la date de première constatation médicale de la maladie.
Il n’est ni allégué, ni établi qu’une autre date ait été retenue par le médecin-conseil de la caisse.
Cette date est mentionnée sur la décision de prise en charge.
Il résulte du certificat de travail produit par la société [4] que Madame [K] [D] épouse [P] a été employée sur la période allant du 5 mars 2001 au 1er avril 2015. Ces dates correspondent d’ailleurs à celles mentionnées par l’assurée sur la déclaration de maladie professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la salariée a cessé d’être exposée au risque le 1er avril 2015.
Le délai de prise en charge de trente jours était expiré le 26 juillet 2019.
Les conditions de prises en charge de la maladie de Madame Madame [K] [D] épouse [P] telles qu’elles sont énoncées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étant pas réunies, c’est à tort que la CPAM a décidé de la prise en charge du syndrome du canal carpien de Madame [K] [D] épouse [P] au titre de ce tableau.
La décision de prise en charge de la maladie sera déclarée inopposable à la société [4], son employeur.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [4] recevable,
DECLARE la décision du 24 février 2020 de la caisse primaire d’assurance de l’Isère de prise en charge de la maladie du 26 juillet 2019 de Madame [K] [D] épouse [P] (syndrome du canal carpien gauche) inopposable à son employeur, la SAS [4],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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