TJ Bourg-en-Bresse, 9 sept. 2024, RG 23/00138
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
M. [C] [P]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00138 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJIO
Décision n°24/886
Notifié le
à
- [C] [P]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- la SCP REFFAY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN substituée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [V], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 24 Février 2023
Plaidoirie : 10 Juin 2024
Délibéré : 9 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P] est affilié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM).
Il a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l'assurance maladie de droit commun à partir du 26 septembre 2020.
Après avis du Docteur [S], médecin-conseil de la caisse, qui a estimé que l’assuré était apte à reprendre une activité salariée, l'organisme de sécurité sociale lui a notifié le 5 mai 2022 la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 2 juin 2022.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Le 17 novembre 2022, sa contestation a fait l’objet d’une décision de rejet.
Par requête adressée le 24 février 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [P] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, Monsieur [P] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal, juger que la CPAM doit lui régler les indemnités journalières depuis le 2 juin 2022 jusqu’au début de son mi-temps thérapeutique, puis partiellement jusqu’à la fin du mi-temps thérapeutique encoure en cours aujourd’hui, A titre subsidiaire et en tout état de cause, ordonner une expertise médicale telle que proposée par la CPAM.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir que le médecin du travail a considéré qu’il ne pouvait pas porter de charges supérieures à 8 kg, ne pouvait pas réaliser des mouvements répétitifs et en force des membres supérieurs et que son activité devait être limitée s’agissant de la mise en rayon, le travail d’encadrement et de management devant être privilégié. Il ajoute qu’il ne pouvait pas du tout se servir de son bras gauche de sorte que toute activité salariée était impossible.
La CPAM développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction, à titre principal, de débouter Monsieur [P] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une mesure de consultation.
A l’appui de ces demandes, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des médecins composant la commission de recours amiable qui ont considéré que Monsieur [P] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle ajoute que les éléments produits par Monsieur [P] ne sont pas de nature à établir que ce dernier ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 juin 2022. Subsidiairement, elle explique qu’en présence d’une difficulté d’ordre médical, une consultation pourrait être ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Monsieur [P] :
En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
Au cas d’espèce, si l’ensemble des pièces médicales et l’avis du médecin du travail produits par l’assuré font état d’une impossibilité pour ce dernier de reprendre son activité professionnelle antérieure du fait d’une impossibilité de manutentionner des charges lourdes et de la nécessité d’éviter les gestes réplétifs sollicitant l’épaule, elle ne permettent pas de démontrer que Monsieur [P] se trouve dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle.
Il résulte du rapport médical du médecin-conseil que ce dernier a constaté lors de l’examen de l’assuré une limitation fonctionnelle douloureuse légère de la mobilité de l’épaule gauche chez un droitier. Le médecin-conseil a considéré que l’état de santé de Monsieur [P] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle adaptée.
Il résulte du compte rendu d’examen du 11 avril 2022 du Docteur [R] et du certificat médical établi le 16 mai 2022 par ce praticien que Monsieur [P] a récupéré une amplitude articulaire proche de la normale. S’il évoque une fatigabilité du membre supérieur gauche et la nécessité d’éviter le port de charges lourdes, il ne résulte pas de ces documents médicaux, établis à une date contemporaine de l’examen pratiqué par le médecin-conseil de la caisse, que Monsieur [P] ne peut pas du tout se servir de son bras gauche comme il le soutient.
Il résulte de l’attestation établie par Monsieur [T] du 11 mai 2022 que Monsieur [P] a actuellement retrouvé un membre supérieur fonctionnel dans les gestes de la vie quotidienne.
Monsieur [P], qui critique l’avis de la commission médicale de recours amiable ne communique pas la copie du rapport de cette commission ayant fondé la décision.
Dans ces conditions, il n’est pas établi par Monsieur [P] qu’il se trouvait, à la date du 2 juin 2022, dans l’incapacité d‘exercer une activité salariée quelconque.
Il sera, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la consultation sollicitée à titre subsidiaire dont l’objet de pallier à sa carence dans l’administration de la preuve, débouté de sa demande principale.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [C] [P] recevable,
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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