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TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 23/03827


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Date
10/09/2024
Numéro
23/03827
Chambre
8ème Chambre Cabinet G
Type
Autre
Id
66e48bea8d039711e4931bbb

Texte de la décision

5,818 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03827 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5Z6 / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [B] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Samia AOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

1 G + 1 EX Me Samia AOUNI
1 G + 1 EX Me Hassan BENSEGHIR

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [B] et Monsieur [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9] (ALGERIE), aucune énonciation relative au contrat de mariage ou à la désignation de la loi applicable n’étant contenue dans l’acte étranger.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2023, Madame [U] [B] a assigné Monsieur [X] [H] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Monsieur [X] [H] a constitué avocat le 13 septembre 2023.

Lors de l’audience d’orientation du 14 septembre 2023, Madame [U] [B] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires. Monsieur [X] [H] n’était pas présent ni représenté.

Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [U] [B] sollicite au titre de mesures provisoires la jouissance du domicile conjugal et la restitution des meubles et que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [X] [H] :
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 17 février 2022,
Et sur les mesures accessoires :
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [X] [H] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [U] [B] :
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la décision à intervenir,
Et sur les mesures accessoires :
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024.

Les dossiers de plaidoiries devaient être déposés pour le 29 avril 2024. A cette date, seul le dossier de plaidoiries de Madame [U] [B] a été reçu au tribunal. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024 afin que Monsieur [X] [H] fasse parvenir son dossier de plaidoirie. Il a été informé qu’à défaut de réception de son dossier de plaidoirie, il serait statué sans ses pièces.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce,

DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes au titre des mesures provisoires de Monsieur [X] [H] relatives à la jouissance du domicile conjugal et à la restitution des meubles,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [U] [B] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (MARNE)

Et

Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 17 février 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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