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TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 22/03645


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Date
10/09/2024
Numéro
22/03645
Chambre
8ème Chambre Cabinet G
Type
Autre
Id
66e48bed8d039711e4931c13

Texte de la décision

6,497 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03645 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMUG / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [Y] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [K] [Y]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12] (GUADELOUPE) (971)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D.1489

DÉFENDEUR :

Madame [O] [X] [C] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Romuald TCHAHA-MONTHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 134
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008927 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G + 1 EX Me Tonawa AKUESSON
1 G + 1 EX Me Romuald TCHAHA-MONTHE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B], [K] [Y] et Madame [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 10] (94), aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Quatre enfants sont nés de leur union :
- [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1985, à [Localité 11] (GUADELOUPE),
- [U] [Y], né le [Date naissance 4] 1991, à [Localité 13] (75),
- [J] [Y], née le [Date naissance 2] 1997, à [Localité 13] (75),
- [H] [Y], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 13] (75),

Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2022, Monsieur [B], [K] [Y] a assigné Madame [O] [T] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2023, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, annexé à l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2023.

Lors de l’audience d’orientation du 9 mars 2023, Monsieur [B], [K] [Y] et Madame [O] [T] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [B], [K] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre à la juge :
Relativement aux époux :
- d’autoriser Madame [O] [T] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 juillet 2009,
Et sur les mesures accessoires :
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [O] [T] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre à la juge :
Relativement aux époux :
- de l’autoriser à conserver l’usage du nom de son conjoint,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 juillet 2009,
Et sur les mesures accessoires :
- de partager les dépens par moitié et dire qu’ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024 pour production de l’acte de naissance de Madame [O] [T] en original et production du dossier de plaidoirie de Madame [O] [T].

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Monsieur [B], [K] [Y] né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12] (GUADELOUPE)

Et

Madame [O] [X] [C] [T] née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 10] (VAL DE MARNE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

AUTORISE Madame [O] [T] à conserver l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 5 juillet 2009 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

REJETTE la demande de Monsieur [B], [K] [Y] relative aux dépens,

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

DISPENSE, en application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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