TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 23/00144
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00144 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5Y6 / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [K] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012257 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez M. [L] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représenté
1 G Me Alexandra CHARNOIS
1 EX Mme [K] (LRAR)
1 G + 1 EX M. [S] (LRAR)
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [K] et Monsieur [D] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14] (Val-de-Marne), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés :
- [Z] [S], née le [Date naissance 2] 2014, à [Localité 14] (94),
- [T] [S], né le [Date naissance 7] 2015, à [Localité 14] (94),
- [Y] [S], née le [Date naissance 3] 2019, à [Localité 14] (94),
- et [C] [S], né le [Date naissance 5] 2023, à [Localité 14] (94).
Par acte du 3 janvier 2023, Madame [E] [K] a assigné Monsieur [D] [S] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande. La citation a été remise à étude.
À l’audience d’orientation du 14 septembre 2023, la demanderesse comparaissait, assistée de son avocate. Le défendeur se présentait seul.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré qu’il est compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
- constaté que les époux résident séparément depuis le 09 décembre 2020,
- attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien locatif sis [Adresse 8] [Localité 12], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels,
- constaté l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- organisé un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixé à 50 euros par mois et par enfant, pour les trois enfants aînés, la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le père.
Par conclusions signifiées le 26 mars 2024, Madame [E] [K] demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [D] [S] n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions pour un exposé des prétentions et moyens.
En vertu de l'article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s'est assurée que les enfants aînés ont été informs de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Au regard du jeun âge d’[Y] et de [C] dont découle leur absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal pour enfants de Créteil à l’égard des mineurs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 avril 2024, le dossier de plaidoirie déposé le 13 mai 2024 et le jugement mis en délibéré au 10 septembre 2024.
Le conseil de la demanderesse a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [E] [K] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (ALGERIE)
Et
Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (ALGERIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 janvier 2023,
ATTRIBUE à Madame [E] [K] le droit au bail du logement situé , sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Madame [E] [K] et Monsieur [D] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [K],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [S] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*Pour [Z], [T] et [Y] :
**en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18heures,
**pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*Pour [C] :
**jusqu’au premier anniversaire de l’enfant : un samedi sur deux de 10heures à 18heuresn les fins de semaines paires, et ce même pendant les vacances scolaires si les enfants sont en Ile-de-France,
**à partir du premier anniversaire de l’enfant : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,
à charge pour Monsieur [D] [S] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [E] [K], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 50 euros par enfant et par mois, soit au total la somme de 200 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [D] [S] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [D] [S] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [E] [K],
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [E] [K] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte d'huissier de justice et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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