TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 22/06048
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/06048 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TV7Q / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [L] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0350
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11] (CAMBODGE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
sous curatelle de Monsieur [D] [C], [Adresse 5] (jugement en curatelle simple du 10 juin 2021)
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 216
1 G + 1 EX Me Aref JAHJAH OUEIS
1 G + 1 EX Me Xavier MARTINEZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [L] et Monsieur [M] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] (94), en vertu du contrat de mariage conclu le 23 janvier 2019 par acte devant Maître [S] [K], notaire à [Localité 10].
Aucun enfant n’est né de leur union.
Autorisée à assigner à jour fixe, Madame [Z] [L] a cité Monsieur [M] [C] à comparaître devant le juge aux affaires familiales par acte d’huissier du 30 mars 2020, remis au greffe le 29 avril 2020, aux fins de tentative de conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 25 juin 2020, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels,
- attribué à Madame [Z] [L] la jouissance du logement du ménage, ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents, jusqu’au 1er septembre 2020 puis à Monsieur [M] [C] à compter du 2 septembre 2020,
- mis à la charge de Monsieur [M] [C] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros par mois, pour une période de six mois à compter du départ de Madame [Z] [L]-ci du domicile familial.
Par jugement du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’IVRY-SUR-SEINE a prononcé une mesure de curatelle aménagée au bénéfice de Monsieur [M] [C] et ce, pendant une durée de cinq années, et a désigné Monsieur [D] [C] en qualité de curateur.
Par acte d’huissier de justice du 25 août 2022, remis au greffe le 12 septembre 2022, Madame [Z] [L] a assigné Monsieur [M] [C] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La demande de Madame [Z] [L] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2023.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 12 mars 2024.
Par jugement du 28 février 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et rabattu l’ordonnance de clôture afin que Madame [Z] [L] fasse signifier son assignation et ses dernières conclusions au curateur de Monsieur [M] [C].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [Z] [L] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce :
Relativement aux époux :
- d’attribuer à Monsieur [M] [C] la jouissance du logement conjugal et du mobilier,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 avril 2020,
- de condamner Monsieur [M] [C] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner Monsieur [M] [C] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [M] [C] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [M] [C] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [Z] [L] :
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 avril 2020,
- de lui attribuer la jouissance du logement conjugal et du mobilier,
- de débouter Madame [Z] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
Et sur les mesures accessoires :
- de débouter Madame [Z] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Madame [Z] [L] de sa demande relative aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés pour le 10 juin 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée deValérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [Z] [L] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (VIETNAM)
Et
Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11] (CAMBODGE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 18 avril 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande de Madame [Z] [L] d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] [C],
REJETTE la demande de Monsieur [M] [C] de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal,
REJETTE la demande de prestation compensatoire faite par Madame [Z] [L],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande de Madame [Z] [L] de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [L] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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