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TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 21/06338


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Date
10/09/2024
Numéro
21/06338
Chambre
8ème Chambre Cabinet G
Type
Autre
Id
66e48bef8d039711e4931c51

Texte de la décision

17,722 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/06338 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S2W4 / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [R] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Localité 10]

représentée par Me Mohamed el monsaf HAMDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1005

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 11]

représenté par Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0726

1 G + 1 EX Me Mohamed el monsaf HAMDI
1 G + 1 EX Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat
1 EX Mme [R] (LRAR)
1 EX M. [Z] (LRAR)
IFPA
1 ex DAFMI (IST)
enregistrement

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [R] et Monsieur [J] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 15] (94), aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Trois enfants sont nés de leur union :
- [D] [Z], née le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 18] (94),
- [O] [Z], née le [Date naissance 5] 2017, à [Localité 17] (94),
- [E] [Z], née le [Date naissance 7] 2019, à [Localité 17] (94).

Par ordonnance du 14 mai 2021, le juge aux affaires familiales de Créteil a délivré une ordonnance de protection au profit de Madame [U] [R] et a notamment :
- fait interdiction à Monsieur [J] [Z] de recevoir ou de rencontrer Madame [U] [R], ainsi que d'entrer en relation avec elle et avec [D] [Z] (enfant) de quelque façon que ce soit,
- fait interdiction à Monsieur [J] [Z] de paraître au domicile familial [Adresse 6] à [Localité 17] (94),
- attribué à Madame [U] [R] la jouissance du logement familial,
- dit que Monsieur [J] [Z] a l'obligation quitter les lieux à compter de la notification de la présente ordonnance,
- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- fixé la résidence des enfants chez Madame [U] [R],
- dit que Monsieur [J] [Z] exerce, pendant 6 mois renouvelables une fois, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association Espace droit famille, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci,
- fixé à 110 euros par mois et par enfant soit au total 330 euros la contribution que doit verser le père pour contribuer aux charges du ménage,
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des deux parents.

Par acte d’huissier de justice du 10 septembre 2021, Madame [U] [R] a assigné Monsieur [J] [Z] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sans en indiquer le fondement.

Monsieur [J] [Z] a constitué avocat le 8 novembre 2021.

Par ordonnance sur les mesures provisoires contradictoire en date du 31 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
Relativement aux époux :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Monsieur [J] [Z] la jouissance du logement du ménage, ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
- ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,
- ordonné à Monsieur [J] [Z] la remise des clefs du logement familial à Madame [U] [R],
- mis à la charge de Monsieur [J] [Z] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 120 euros par mois,
Relativement aux enfants :
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- maintenu l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
- débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande de résidence alternée,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [Z] : deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires, du samedi matin au dimanche soir, dont le passage de bras est réalisé par l’intermédiaire de l’espace rencontre,
- mis à la charge de Monsieur [J] [Z] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100 euros par enfant et par mois.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [U] [R] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [J] [Z] et sur les conséquences du divorce :
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 avril 2021,
- de lui attribuer la jouissance du domicile familial,
- de condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros,
Relativement aux enfants :
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale prévues par le juge de la mise en état,
- de fixer la résidence des enfants à son domicile,
- de réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [Z],
- de constater qu’elle propose, si Monsieur [J] [Z] justifie des conditions d’hébergement des enfants, un droit de visite et d’hébergement comme suit :
*en période scolaire : les fins de semaines paires de la fin des activités scolaires au dimanche 20 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
*pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle,
*de prévoir un délai de prévenance de 72 heures pour les fins de semaine et d’un mois pour les vacances à la charge du père,
- d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents,
- de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [J] [Z] à 110 euros par enfant et par mois,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [J] [Z] aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2024 et le 3 février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [J] [Z] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [U] [R] :
- dire le droit français applicable pour prononcer le divorce,
Relativement aux époux :
- de débouter Madame [U] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
- d’ordonner qu’il verse à Madame [U] [R] une pension alimentaire de 300 euros par mois,
- d’ordonner que chacun des époux reprenne possession de ses vêtements et effets personnels,
Relativement aux enfants :
- de déterminer les modalités de son droit de visite et d’hébergement comme suit :
* pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : un weekend sur deux du samedi 19heures au lundi matin,
* pendant les vacances d’été : le mois de juillet les années impaires, le mois d’août les années paires.

Au regard du jeune âge des mineures [E] et [O] dont découle leur absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que l'enfant [D] a été informée de son droit à être entendue et assistée par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal pour enfants de CRETEIL à l’égard des mineurs.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2024. Les dossiers de plaidoiries ont été déposés pour le 10 juin 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, les dommages et intérêts et la responsabilité parentale,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, aux dommages et intérêts et à la responsabilité parentale,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [J] [Z] le divorce entre les époux :

Madame [U] [R] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (ALGERIE)

Et

Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 16] (ALGERIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de Monsieur [J] [Z] d’ordonner la remise des vêtements et objets personnels des époux,

REJETTE la demande de Madame [U] [R] de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 septembre 2021,

REJETTE la demande de Madame [U] [R] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,

FIXE à 5 000 euros la prestation compensatoire que Monsieur [J] [Z] est tenu de verser à Madame [U] [R],

ORDONNE à Monsieur [J] [Z] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

REJETTE la demande de Madame [U] [R] de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que Madame [U] [R] et Monsieur [J] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [R],

ORGANISE le droit d’accueil de Monsieur [J] [Z] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : le dimanche des semaines paires, de 10heures à 19heures,
*pendant les vacances scolaires : le dimanche des semaines paires, de 10heures à 19heures, excepté si les enfants se trouvent en congés hors de l’Ile-de-France,

à charge pour Monsieur [J] [Z] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [U] [R], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,

ORDONNE à Monsieur [J] [Z] d’informer Madame [U] [R] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que Monsieur [J] [Z] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : 72heures au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des vacances d’été,

DÉCIDE que si Monsieur [J] [Z] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,

ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,

FIXE à 100 euros par enfant et par mois, soit la somme de 300 euros par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [J] [Z] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [J] [Z] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [U] [R],

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des enfants :
- [D] [Z], née le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 18] (94),
- [O] [Z], née le [Date naissance 5] 2017, à [Localité 17] (94),
- [E] [Z], née le [Date naissance 7] 2019, à [Localité 17] (94),

TRANSMET la présente décision au procureur de la République aux fins de transcription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [U] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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