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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 23/06167


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Date
10/09/2024
Numéro
23/06167
Chambre
8ème Chambre Cabinet G
Type
Autre
Id
66e48bef8d039711e4931c5c

Texte de la décision

4,800 caractères

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/06167 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQ7Y / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [E] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [T] [E]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 274

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Mme [C] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non représenté

1 G + 1 EX Me Emilie NOEL HASBI

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [E] et Monsieur [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 13] (ALGERIE), aucune énonciation relative au contrat de mariage ou à la désignation de la loi applicable n’étant contenue dans l’acte étranger.

Un enfant est né de leur union : [R] [W], née le [Date naissance 5] 2021, à [Localité 14] et décédée le [Date décès 6] 2022.

Par acte d’huissier de justice du 19 septembre 2023, Madame [D] [E] a assigné Monsieur [O] [W] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce.

Lors de l’audience d’orientation du 13 juin 2024, Madame [D] [E] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [D] [E] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce :
Relativement aux époux : d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux.

Monsieur [O] [W], cité à personne, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 16 juillet 2024, prorogé au 10 septembre 2024. Par note en délibéré autorisée, Madame [D] [E] a fait parvenir des avis d’échéance de loyer des mois de mars, mai, juillet, août et décembre 2022.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Laurence Touzeau, juge aux affaires familiales, assistée de Priscillia MELCHIOR,greffière, à l’audience, et de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, lors du prononcé, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [D] [T] [E] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12], [Localité 10] (ALGERIE)

Et

Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 septembre 2023,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [D] [E] au paiement des dépens,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte d'huissier de justice et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8ème chambre cabinet G, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-quatre et le dix septembre, la minute étant signée par 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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