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TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 23/02931


Vérifier : TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 23/02931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/02931
Chambre
8ème Chambre Cabinet G
Type
Autre
Id
66e48bf08d039711e4931c92

Texte de la décision

18,033 caractères

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02931 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHNE / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [J] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [K] [W] [I] [J]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2000

DÉFENDEUR :

Madame [E] [F] [Y] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Estelle BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

1 G Me Isabelle ZOUAOUI
1 G Me Estelle BOCCARA
1 EX M. [J]
1 EX Mme [G]
IFPA

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [J] et Madame [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (94), en vertu du contrat de mariage conclu le 8 avril 2016 par acte devant Maître [B] [C], notaire à [Localité 11] (94).

Un enfant est né de leur union : [D] [J], née le [Date naissance 4] 2018, à [Localité 8] (75).

Monsieur [H] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête en divorce enregistrée le 22 juin 2020.

Madame [E] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête en divorce enregistrée le 20 juillet 2020.

Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 22 juin 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré irrecevable la requête de Monsieur [H] [J], autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Relativement aux époux :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Madame [E] [G] la jouissance du logement du ménage, bien indivis ainsi que de son mobilier, à titre gratuit,
- ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,
- partagé à hauteur de 40 % pour Monsieur [H] [J] et de 60 % pour Monsieur [H] [J] le règlement provisoire des taxes foncières, des charges de copropriété non récupérables, du crédit immobilier commun du couple souscrit pour l’achat du domicile conjugal à compter de la reprise du remboursement de ce prêt en avril 2022,
- rejeté la demande de désignation d’un notaire en vue de faire dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
Relativement à l'enfant :
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant en alternance aux domiciles parentaux selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie de crèche ou des activités scolaires au vendredi suivant, retour à la crèche ou à l’école,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père ; inversement pour la mère,
* pendant les vacances d’été : les première et troisième quizaines les années paires ; les deuxième et quatrième quizaines les années impaires, pour le père ; inversement pour la mère,
- partagé par moitié entre les parents les frais suivants sous réserve de justificatifs et d’un engagement d’un commun accord, sauf urgence en matière de santé : les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, frais scolaires, frais exceptionnels, les frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, les frais de transport ou de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées pour l’enfant, les frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités,
- mis à la charge de Monsieur [H] [J] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 500 euros par mois.

Par acte d’huissier de justice du 28 avril 2023, remis au greffe le 4 mai 2023, Monsieur [H] [J] a assigné Madame [E] [G] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [H] [J] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame [E] [G] et sur les conséquences du divorce outre le débouté des demandes contraires de Madame [E] [G] :
Relativement aux époux :
- d’ordonner que Madame [E] [G] reprendra l’usage de son nom de famille,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 juin 2021,
- de condamner Madame [E] [G] à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
Relativement à l'enfant :
- d’ordonner l’autorité parentale conjointe,
- à titre principal,
*de fixer la résidence de l'enfant à son domicile,
*de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement de Madame [E] [G] comme suit :
**pendant les périodes scolaires : le 1er et le 3ème week-end de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
**pendant les vacances d’été : la moitié des vacances scolaires d’été par quinzaine avec alternance
***la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires,
***la première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié les années paires,
*de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Madame [E] [G] à 200 euros par mois,
- à titre subsidiaire, si la résidence alternée était maintenue :
**de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge à 120 euros par mois,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner Madame [E] [G] aux dépens, avec distraction au profit de maître ZOUAOUI Isabelle, avocat,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 05 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [E] [G] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [H] [J] :
Relativement aux époux :
- de l’autoriser à conserver l’usage du nom de son conjoint,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 mai 2020,
- d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
- de rejeter la demande de Monsieur [H] [J] à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner Monsieur [H] [J] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 87 164 euros, en capital, au plus tard le jour du prononcé du divorce au moyen d’un chèque de banque, cette somme étant nette de tous droits d’enregistrement qui resteront à la charge de Madame [E] [G] épouse [J],
- de rappeler que, dans l'hypothèse où Monsieur [H] [J] n'exécuterait pas la décision à intervenir dans les délais impartis et viendrait à s'acquitter du paiement de ce capital dans un délai supérieur à une année à compter du jour où le jugement à intervenir aurait acquis autorité de la chose jugée, il supporterait alors seul la charge de la fiscalité rendue alors exigible et réglerait, à titre de prestation compensatoire complémentaire, les impôts dus par Madame [E] [G] épouse [J] au titre de l'article 80 quater du code général des impôts,
Relativement à l'enfant :
- de fixer une autorité parentale conjointe entre les deux parents,
- de confirmer les mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation concernant les modalités de garde de l’enfant,
- de confirmer l’ensemble des mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation concernant la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, savoir, la somme de 500 (cinq cents) euros par mois à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- de rejeter la demande de Monsieur [J] de voir Madame [G] condamnée au paiement de la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
- de condamner Monsieur [J] à payer à Madame [G] le solde manquant de la pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner Monsieur [H] [J] aux dépens.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Monsieur [H] [J] a justifié s’être acquitté de son obligation d’information. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal pour enfants de CRETEIL à l’égard de la mineure.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024. Les dossiers de plaidoiries ont été déposés pour le 13 mai 2024. A l’audience du 13 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024 afin que les parties produisent leurs actes d’état civil, ainsi que l’acte de mariage et l’acte de naissance de l’enfant en original.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [E] [G] le divorce entre les époux :

Monsieur [H] [K] [W] [I] [J], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9]

Et

Madame [E] [F] [Y] [G] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

REJETTE la demande d’autorisation de Madame [E] [G] à conserver l’usage du nom du conjoint,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de Madame [E] [G] report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 juin 2021, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,

FIXE à 8000 euros la prestation compensatoire que Monsieur [H] [J] est tenu de verser à Madame [E] [G],

ORDONNE à Monsieur [H] [J] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

CONDAMNE Madame [E] [G] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

RAPPELLE que Monsieur [H] [J] et Madame [E] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon l’organisation suivante, sauf meilleur accord :
* en période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie de crèche ou des activités scolaires au vendredi suivant, retour à la crèche ou à l’école,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père ; inversement pour la mère,
* pendant les vacances d’été : les première et troisième quizaines les années paires ; les deuxième et quatrième quizaines les années impaires, pour le père ; inversement pour la mère,

à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance,

LAISSE à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation engagés lorsque l’enfant réside à son domicile,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,

ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,

FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [J] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [H] [J] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [E] [G],

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande de condamner Monsieur [J] à lui payer le solde manquant de la pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [E] [G] au paiement des dépens, avec distraction au profit de maître ZOUAOUI Isabelle, avocat,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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