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TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 22/08138


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Date
10/09/2024
Numéro
22/08138
Chambre
8ème Chambre Cabinet G
Type
Autre
Id
66e48bf08d039711e4931c97

Texte de la décision

12,157 caractères

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/08138 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2FV / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [D] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez M. et Mme [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 204

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
domicilié : chez Monsieur [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté

1 G + 1 EX Me Sophie CORNEVIN-COLLET
1 G + 1 EX M [J]
1 EX Mme [D]
1 EX DAFMI. IST
IFPA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [D] et Monsieur [C] [J], se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Pakistan), sans conclusion d’un contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant : [S] [N] [J], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10] (94).

Madame [B] [D] a assigné en divorce Monsieur [C] [J] par signification de l’acte délivré le 17 novembre 2022, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, sans indiquer le fondement de sa demande.

La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

À l'audience du 8 juin 2023, Madame [B] [D] a comparu, assistée de son avocat. Monsieur [C] [J] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 31 août 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
Relativement aux époux :
- constaté que les époux résident séparément,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence,
Relativement aux enfants :
- confie l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [S] exclusivement à Madame [B] [D],
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [B] [D],
- réservé le droit d’hébergement du père sur l’enfant commun,
- dit que Monsieur [C] [J] bénéficie d'un droit à l'égard de l’enfant mineur qui s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : un droit de visite au profit du père le samedi du deuxième week-end de chaque mois, de 15h à 18h, y compris pendant les vacances, sous réserve que Madame [B] [D] se trouve en région parisienne,
- fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et d'éducation que Monsieur [C] [J] doit verser à Madame [B] [D],
- interdit toute sortie du territoire français, sans l’accord écrit des deux parents, à l’enfant [S], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10] (94).

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [B] [D] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce:
Relativement aux époux :
- de constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital à l’issue de son divorce,
- de dire que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux seront fixés à la date de l’assignation en divorce soit le 17 novembre 2022,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Relativement à l'enfant :
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, la sortie du territoire français ainsi que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prévues par le juge de la mise en état,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner aux Monsieur [C] [J] aux entiers dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Monsieur [C] [J], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.

Au regard du jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2024. Le dossier de Madame [B] [D] de plaidoirie a été déposé au greffe le même jour.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [B] [D], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (94),

Et

Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (PAKISTAN),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’état civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 novembre 2022, soit à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

CONFIE à Madame [B] [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l'enfant,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [B] [D],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,

RESERVE le droit d’hébergement du père sur l’enfant commun,

DIT que Monsieur [C] [J] bénéficie d'un droit à l'égard de l’enfant mineur qui s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : un droit de visite au profit du père le samedi du deuxième week-end de chaque mois, de 15 h à 18h, y compris pendant les vacances, sous réserve que Madame [B] [D] se trouve en région parisienne,

FIXE à 100€ (cent euros) par mois le montant de la contribution à l'entretien et d'éducation que Monsieur [C] [J] doit verser à Madame [B] [D],

DIT que ce montant devra être payé d'avance à son domicile, sans frais pour elle, au plus tard le 5 du mois,

CONDAMNE en tant que de besoin M. [C] [J] au paiement de ladite pension alimentaire,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [B] [D] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verse la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris près la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;

INTERDIT toute sortie du territoire français, sans l’accord écrit des deux parents, à l’enfant [S] [N] [J], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10] (94),

DIT que lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur,

DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents,

TRANSMET la présente décision au Procureur de la République de [Localité 10] aux fins d’inscription de ladite interdiction au FPR,

Sur les mesures accessoires :

REJETTE la demande de condamnation faite par Madame [B] [D] de Monsieur [C] [J] aux dépens,

CONDAMNE Madame [B] [D] au paiement des dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
 
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8ème chambre cabinet G, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille ving-quatre et le dix septembre, la minute étant signée par 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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