TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 23/00062
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00062 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T6ZG / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [M] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [F] [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (MARTINIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Morgane THOMAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 449
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002159 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K] [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (94)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Servane CROSNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB79
1 G Me Morgane THOMAS
1 G Me Servane CROSNIER
1 ex aux parties
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [E] et Madame [I] [M], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (94), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [H] [E], né le [Date naissance 5] 2018, à [Localité 11] (91),
- [J] [E], né le [Date naissance 3] 2015, à [Localité 11] (91).
Autorisée par ordonnance en date du 21 décembre 2022, Madame [M] a fait assigner à bref délai Monsieur [E] en divorce, par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2022, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2023, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 8 février 2023 à la demande du défendeur.
Monsieur [E] a constitué avocat le 26 janvier 2023.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2023, les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif qui ont déposé des conclusions.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 avril 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
Relativement aux époux :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Monsieur [G] [E] la jouissance du véhicule AUDI A5, à charge pour lui de régler le crédit et les frais y afférents,
- fixé la date d’effet des mesures provisoires relatives aux époux à la date de la présente décision,
- ordonné une enquête sociale à volet psychologique,
Provisoirement, dans l'attente du réexamen de la situation après le dépôt du rapport d'enquête sociale à visée psychologique, relativement aux enfants :
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficie d'un droit de visite à l'égard des enfants mineurs qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 17h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quart pour les vacances d’été,
- dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
- fixé à la somme de 500 euros par mois, soit 250 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [G] [E] à Mme [I] [M] pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs,
- fixé la date d’effet des mesures provisoires relatives aux enfants à compter de l’introduction de la demande en divorce.
Le rapport d’enquête sociale a été transmis au greffe le 27 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [M] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [E] :
Relativement aux époux :
- de l’autoriser à conserver l’usage du nom de son conjoint,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er février 2021,
Relativement aux enfants :
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants prévues par le juge de la mise en état,
- de dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [E] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [E] comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du mercredi fin des activités (ou à défaut 18h) au lundi matin rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec partage par quart pour les vacances d’été,
* les enfants passeront les années impaires le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père et inversement les années paires,
- de diminuer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [G] [E] à 200 € par enfant et par mois, soit au total 400€ mensuel, hors prestations familiales, avec intermédiation financière,
Et sur les mesures accessoires :
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes,
- de partager les dépens par moitié entre les parties, en ce compris les frais de l’enquête sociale.
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2024 auxquelles il sera référé s’agissant des moyens M. [G] [E] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Mme [I] [M] :
Relativement aux enfants :
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la résidence habituelle prévues par le juge de la mise en état,
- de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement du père comme suit, à défaut de meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* pendant les petites vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à l’exception des vacances d’hivers où le père exercera ses droits la deuxième semaine,
- de diminuer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge à 150 € par enfant et par mois, soit 300 euros par mois, avec intermédiation financière,
Et sur les mesures accessoires :
- de partager les dépens.
En raison du jeune âge des enfants, les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le juge aux affaires familiales ne trouvent pas à s’appliquer.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés au greffe le 16 mai 2024 pour le défendeur et le 10 mai 2024 pour la demanderesse.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I] [F] [M], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (MARTINIQUE),
et de
Monsieur [G] [K] [V] [E], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
REJETTE la demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint faite par Madame [I] [F] [M],
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 1er février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [I] [M] et M. [G] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère,
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du mercredi fin des activités (ou à défaut 18h) au lundi matin rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour Monsieur [G] [E] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
DÉCIDE que si M. [G] [E] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 200 (DEUX CENTS) euros par enfant et par mois, soit au total 400 (QUATRE CENTS) euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [G] [E] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [I] [M] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, y compris les frais d'enquête sociale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DEBOUTE Madame [I] [M] de sa demande relative à l’exécution provisoire,
DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -quatre et le dix septembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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