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TJ Créteil, 18 juin 2024, RG 24/00450


Vérifier : TJ Créteil, 18 juin 2024, RG 24/00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
24/00450
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66e48bf18d039711e4931c9f

Texte de la décision

11,674 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00450 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5YH
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : L’ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE C/ S.A.S. RICH PRO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

SECTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE« FORMAPELEC », dont le siège social est sis 30, Avenue du Président Wilson - 94320 CACHAN

représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205

DEFENDERESSE

S.A.S. RICH PRO, dont le siège social est sis 30, Avenue du Président Wilson - 94230 CACHAN

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 07 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 juin 2024
Ordonnance prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 9 septembre 2021, l'association FORMAPELEC a consenti un bail dérogatoire, de l’article L.145-5 du Code du commerce, au profit de la S.A.S. RICH PRO des locaux situés au 30 avenue du Président Wilson à CACHAN (94230), moyennant un loyer annuel de 3 225,72 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
L’association FORMAPELEC a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 4 janvier 2024, à la S.A.S. RICH PRO, pour une somme de 1 949,76 €, au titre de l’arriéré locatif au 4 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 11 mars 2024, l'association FORMAPELEC a fait assigner la S.A.S. RICH PRO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
** Juger que le commandement de payer a produit ses effets dans un délai d’un mois et de constater que la clause résolutoire expressément visée par cet acte est à présent acquise ;
** Juger que les dispositions de l’article L. 143-2 du Code du commerce ont été respectées ;
** Déclarer acquise la clause résolutoire ;
** Prononcer à l’encontre de la S.A.S. RICH PRO la résiliation de plein droit du bail ;
Subsidiairement : prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement graves et répétés à ses obligations de locataire et notamment le règlement du loyer ;
En tout état de cause :
** Ordonner l'expulsion de la S.A.S. RICH PRO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
** Condamner la S.A.S. RICH PRO à payer à l'association FORMAPELEC la somme provisionnelle de 3 256,56 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 février 2024 ;

** Condamner la S.A.S. RICH PRO au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux ;
** Condamner la S.A.S. RICH PRO au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
** Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 7 mai 2024, l'association FORMAPELEC, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 2 627,76 €.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. RICH PRO n'a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
Le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif,Le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,La clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, l'association FORMAPELEC n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 1 949,76 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 5 février 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. RICH PRO et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. RICH PRO depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par l'association FORMAPELEC, l'obligation de la S.A.S. RICH PRO au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 26 avril 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 627,76 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. RICH PRO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. RICH PRO ne permet d’écarter la demande de l'association FORMAPELEC formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 février 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. RICH PRO et de tout occupant de son chef des lieux situés à 30 avenue du Président Wilson à CACHAN (94230) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. RICH PRO, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.S. RICH PRO à la payer ;
CONDAMNONS par provision la S.A.S. RICH PRO à payer à l'association FORMAPELEC la somme de 2 627,76 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 26 avril 2024.
CONDAMNONS la S.A.S. RICH PRO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS la S.A.S. RICH PRO à payer à l'association FORMAPELEC la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 juin 2024.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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