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TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 22/02943


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Date
10/09/2024
Numéro
22/02943
Chambre
8ème Chambre Cabinet G
Type
Autre
Id
66e48bf28d039711e4931cb3

Texte de la décision

17,099 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02943 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGED / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [D] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Me Caroline SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 383

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (GUINÉE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]

représenté par Me Nadjette GUENATEF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 167
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002907 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G Me Caroline SIMON
1 G Me Nadjette GUENATEF
1 ex aux parties
IFPA

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [D], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12], et Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Guinée), se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9] (94). Aucun contrat de mariage n'a été conclu.

Deux enfants sont nés de leur union :
- [S] [G], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (94), reconnue par ses père et mère le 19 juin 2010,
- [J], [V] [G], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10] (94).

Par assignation du 1er mars 2022 remise au greffe le 26 avril 2022, Mme [U] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce, sans préciser le fondement.

La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

À l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2022, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par la juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.

Par ordonnance sur mesures provisoire rendue contradictoirement le 21 octobre 2022, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
Relativement aux époux :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Madame [U] [D] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 7] (94), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
- accordé à l’époux non attributaire un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance,
- ordonné la remise des effets personnels,
Relativement aux enfants :
- constaté que Madame [U] [D] et Monsieur [F] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants [J] et [S],
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [G], dès lors qu’il disposera d’un logement, selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, à charge pour le père de raccompagner les enfants au domicile de la mère,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et inversement les années impaires ; le père devant récupérer ses enfants le samedi et les ramener la veille de la rentrée à 19h au domicile de la mère,
- débouté Monsieur [F] [G] de sa demande de dispense du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- fixé à 50 € par mois et par enfant, soit 100 € au total, la contribution que doit verser M. [F] [G] toute l’année, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [U] [D] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des prétentions contraires de Monsieur [F] [G] :
Relativement aux époux :
- de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation,
- de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire à son profit,
Relativement aux enfants :
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale des deux parties, la résidence habituelle des enfants et du droit de visite et d’hébergement du père prévues par le juge de la mise en état,
- de juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs,
- de fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- d’augmenter le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixé par le juge de la mise en état à 150 € par enfant et par mois,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner Monsieur [F] [G] à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [F] [G] aux dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [F] [G] sollicite que soit constatée l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les époux, et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des prétentions contraires de Madame [U] [D] :
Relativement aux époux :
- de juger que Madame [U] [D] ne conservera pas l’usage du nom marital,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires,
- de renvoyer les époux, le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts matrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- de juger sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que M. [T] aM 1741130712Je pense que c’est une erreur dans les conclusions et je ne savais pas si je devais la reprendre.
a pu accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
Relativement aux enfants :
- de juger que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
- de fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge du père à 50€ par enfant et par mois,
- de juger que les parents prendront en charge, en proportion de leurs revenus, les seules activités auxquelles ils auront consenti ensemble, les autres devant être assumées par le seul parent qui en aura pris l’initiative,
Et sur les mesures accessoires :
- de débouter Madame [U] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que l'enfant [S] a été informée de son droit à être entendue et à être assistée par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

Quant à [J], au regard de son jeune âge, dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineures.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 janvier 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoiries puis à l’audience du 10 juin 2024 pour les mêmes raisons. L’affaire mise en délibéré au 10 septembre 2024. Le dossier de plaidoiries de Monsieur [G] a été reçu le 5 juin 2024, celui de Madame [D] le 4 juillet 2024. Il n’en sera donc pas tenu compte.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffier, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Madame [U] [D], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]

et de

Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (GUINÉE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’état civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2022, soit à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère,

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [G], dès lors qu’il disposera d’un logement, selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, à charge pour le père de raccompagner les enfants au domicile de la mère,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et inversement les années impaires ; le père récupère ses enfants le samedi et les ramènera la veille de la rentrée à 19h au domicile de la mère,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

ORDONNE, sauf meilleur accord, à Monsieur [F] [G] d’informer Madame [U] [D] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que Monsieur [F] [G] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,

DIT que si Monsieur [F] [G] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,

DIT que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,

FIXE à 50 (CINQUANTE) euros par enfant et par mois, soit au total 100 (CENT) euros la contribution que doit verser Monsieur [F] [G] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [U] [D] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 aMJ’ai mis 2023, pour qu’elle ne perde pas des années d’indexation par rapport à l’ONC.
en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les parents prendront en charge, en proportion de leurs revenus, les seules activités auxquelles ils auront consenti ensemble, les autres devant être assumées par le seul parent qui en aura pris l’initiative,

Sur les mesures accessoires :

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DEBOUTE Madame [U] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

PARTAGE par moitié les dépens entre les parties,

DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Creteil, 8ème CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le dix septembre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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