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TJ Draguignan, 13 sept. 2024, RG 23/03898


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Date
13/09/2024
Numéro
23/03898
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
66e48d178d039711e4935f6d

Texte de la décision

5,522 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 13 Septembre 2024
Dossier N° RG 23/03898 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3JL
Minute n° : 2024/244

AFFAIRE :

[C] [R] C/ [K] [W]

JUGEMENT DU 13 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET

Délivrées le 13 Septembre 2024

Copie dossie

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit délivré le 24 mai 2023, Monsieur [C] [R] faisait assigner Monsieur [K] [W] sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil.

Propriétaire des parts sociales lui donnant vocation au lot 66 de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], consistant en une parcelle de terrain de 230 m² sur lequel était implanté un chalet, voisin du lot 67, propriété de Monsieur [K] [W], Monsieur [C] [R] exposait que Monsieur [K] [W] avait édifié un garage sans autorisation implanté au ras de son chalet.

Par arrêté d’opposition à déclaration préalable en date du 2 janvier 2023 le maire de la commune de [Localité 5] avait signifié à Monsieur [K] [W] qu’il ne pouvait entreprendre les travaux. Néanmoins le garage avait été édifié.

Outre les règles d’urbanisme, cette construction enfreignait le règlement du lotissement.

Monsieur [C] [R] demandait au tribunal d’ordonner la démolition du garage sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de condamner Monsieur [K] [W] à lui verser la somme de 2 500 € de dommages et intérêts.

À titre subsidiaire si le tribunal n’entendait pas ordonner la démolition, Monsieur [C] [R] demandait la condamnation de Monsieur [K] [W] à lui verser la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues.

Il sollicitait la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 septembre 2023, il était enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation. Par courrier électronique en date du 4 décembre 2023, le médiateur faisait connaître au juge de la mise en état que la partie demanderesse n’avait pas souhaité entrer en médiation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [C] [R] demandait au tribunal de constater que sa demande de démolition était sans objet, l’ouvrage ayant été démoli par Monsieur [K] [W]. Il persistait néanmoins dans sa demande de condamnation du défendeur à lui verser 2 500 € à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice moral, 3 000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Monsieur [K] [W] expliquait avoir édifié cet abri non maçonné et d’une hauteur inférieure à 2 m pour son véhicule. Contestant tout manquement et tout préjudice, il l’avait néanmoins retiré dans un souci de bon voisinage.

Il concluait au rejet des demandes de Monsieur [C] [R] demandait sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La procédure était clôturée par ordonnance en date du 15 janvier 2024 et l’affaire était audiencée pour être plaidée à l’audience du 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R]

Monsieur [C] [R] ne justifie pas de chefs de préjudice matériel ni moral. Il sera donc débouté de sa demande.

Sur les dépens

Monsieur [K] [W], malgré la régularisation de la situation avant tout jugement, est à l’origine du litige. Il sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Compte tenu des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 1240 du Code civil,

Constate que la demande de démolition du garage est sans objet,

Déboute Monsieur [C] [R] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Monsieur [K] [W] aux dépens de l’instance,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile

Le Greffier, Le Président,

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