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TJ Évry, 12 sept. 2024, RG 24/02740


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Date
12/09/2024
Numéro
24/02740
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
66e48e438d039711e4936ec8

Texte de la décision

4,972 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Henry MAPEL, Vice président

N° dossier: N° RG 24/02740 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMQR

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 12 Septembre 2024

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 23 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Madame [K] [B]
née le 15 Août 1992 à INCONNU
représentée par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] [T] date du 10 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [K] [B] à compter du 10 septembre 2024 à 15h 56;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 12 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [K] [B] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [C] [H] du 12 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [K] [B] doit être prolongée.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 12 septembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Cathy PEREIRA, pour Madame [K] [B];

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 23 août 2024.

Madame [K] [B] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 10 septembre 2024 à 15h 56.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Cathy PEREIRA représentant Madame [K] [B] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Elle estime que la motivation de la requête est insuffisante en soulignant l'absence de caractérisation du dommage immédiat ou imminent pour son client ou autrui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur le fond:

Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d'une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d'isolement établie le 12 septembre 2024 à 11H12 par le docteur [H] [C] mentionne "Patiente impulsive et imprévisible" Cette mention qui n'est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l'isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir. Par conséquent, il n'est pas établi que la mesure d'isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelant.

Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;

RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 12 Septembre 2024 à 19 heures 49 ;

Le juge
Henry MAPEL, Vice président

Vu au parquet le
le procureur de la République

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