TJ Meaux, 11 sept. 2024, RG 24/00553
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Texte de la décision
- N° RG 24/00553 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSFA
Date : 11 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00553 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSFA
N° de minute : 24/00493
Formule Exécutoire délivrée
le : 13-09-2024
à : Me Benjamin JAMI + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame [J] [M] juge placée près la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [F] [GX]
Madame [N] [P] [GX]
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparants
Monsieur [W] [D]
Madame [H] [D]
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparants
Monsieur [V] [L] [T]
[Adresse 16]
[Localité 22]
non comparant
Madame [U] [K]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante
Monsieur [IT] [WO]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparant
Monsieur [W] [WO]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparant
Madame [I] [WO]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Madame [TZ] [WO]
[Adresse 17]
[Localité 22]
non comparante
Madame [YK] [Y]
[Adresse 25]
[Localité 21]
non comparante
Monsieur [G] [X] [LN]
Madame [O] [LN]
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparants
Monsieur [B] [C]
Madame [A] [C]
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparants
Madame [PZ] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante
SARLU [Adresse 30]
[Adresse 6]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S.U. DESNEUX
[Adresse 8]
[Localité 28]
non comparante
S.A.S. TERREPIERRE
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. EGA
[Adresse 29]
[Localité 26]
non comparante
Monsieur [S] [C]
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparant
Madame [OD] [E] née [C]
[Adresse 24]
[Localité 22]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 31 Juillet 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 juin 2024, la société par actions simplifié NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête des présentes, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 29 mai 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société par actions simplifié NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES. Elle a en outre demandé au juge des référés de lui donner acte de ce que l'assignation vaut sommation d'assister à la réunion d'expertise du 18 juin 2024 et de réserver les dépens.
Par acte du commissaire de justice du 24 juin 2024, la société par actions simplifié NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES a fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [OD] [E] épouse [C] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux mêmes fins.
A l’audience du 31 juillet 2024 à laquelle les affaires ont été retenues, la seconde affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/554 a été jointe par mention au dossier à la première, enregistrée sous le numéro RG 24/553, sous ce dernier numéro.
La société par actions simplifié NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance en exposant qu'elle est le maître d'ouvrage d'une opération de construction en cours de réalisation et qu'il y a lieu d'attraire à la mesure d'expertise préventive ordonnée les riverains susceptible d'être impactés par les travaux ainsi que les locateurs d'ouvrages.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
Par note en délibéré adressé au greffe le 05 septembre 2024, la société par actions simplifié NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES a produit des cahiers de clauses particulières relatives à des contrats dont elle indique qu'ils sont signés ou seront signés sous peu par les intervenants à l'acte de construire.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- N° RG 24/00553 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSFA
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 29 mai 2024 (n° RG 24/352, n° minute 24/334) , la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [W] [R] en qualité d’expert.
La société par actions simplifié NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence, il est justifié de la présence de riverains parmi lesquels figurent les défendeurs et de ce que la société [Adresse 30] s'est vue confier le lot Gros-Oeuvre selon le cahier des clauses particulières.
Il est en outre justifié de ce que la société DESNEUX est le titulaire du lot Démolition- Désamiantage tel que cela ressort également du cahier des clauses particulières produit par la partie demanderesse.
La demanderesse justifie également, par la production du cahier des clauses particulières , de ce que la société TERREPIERRE est en charge du lot Terrassement- VPP et Dépollution.
Enfin, la société EGA s'est vue confier le lot 18-VRD selon le cahier des clauses particulières.
Monsieur [W] [R], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d'un courrier en date du 27 juin 2024.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société par actions simplifié NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de la société par actions simplifié NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société par actions simplifié NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2024 (RG n° 24/352, n° de minute 24/334) sont communes et opposables à Monsieur [G] [X] [LN], Madame [O] [LN], Monsieur [F] [GX], Madame [N] [P] [GX], Monsieur [W] [D], Madame [H] [D], Monsieur [V] [L] [T], Madame [U] [K], Madame [TZ] [WO], Monsieur [IT] [WO], Monsieur [W] [WO], Madame [I] [WO], Madame [YK] [Y], Madame [PZ] [Z], Monsieur [S] [C] et Madame [OD] [E] épouse [C], la société [Adresse 30], la société DESNEUX, la société TERREPIERRE et la société EGA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur [G] [X] [LN], Madame [O] [LN], Monsieur [F] [GX], Madame [N] [P] [GX], Monsieur [W] [D], Madame [H] [D], Monsieur [V] [L] [T], Madame [U] [K], Madame [TZ] [WO], Monsieur [IT] [WO], Monsieur [W] [WO], Madame [I] [WO], Madame [YK] [Y], Madame [PZ] [Z], Monsieur [S] [C] et Madame [OD] [E] épouse [C], la société [Adresse 30], la société DESNEUX, la société TERREPIERRE et la société EGA, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société par actions simplifié NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES devra consigner la somme de 7 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifié NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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