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TJ Meaux, 11 sept. 2024, RG 24/00535


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Date
11/09/2024
Numéro
24/00535
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66e48fab8d039711e493b58a

Texte de la décision

23,391 caractères

- N° RG 24/00535 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROU

Date : 11 Septembre 2024

Affaire : N° RG 24/00535 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROU

N° de minute : 24/00489

Formule Exécutoire délivrée
le : 13-09-2024

à : Me François MEURIN + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 13-09-2024

à : Me Laetitia JOFFRIN + dossier
Me Luc RIVRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN juge placée près la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [AB]
Madame [DY] [H] [S] épouse [AB]
[Adresse 30]
[Localité 36]

assistés de Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

S.C.I. LIWAN
[Adresse 23]
[Localité 36]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEURS

Madame [B] [J] née [R]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26]

représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Association UDAF en sa qualité de tuteur de Madame [B] [J] née [R]
[Adresse 3]
[Localité 26]

représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [K] [P] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [C] [P]
[Adresse 22]
[Localité 36]

représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [X] [P]
[Adresse 10]
[Localité 27]

représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [WU] [P]
[Adresse 6]
[Localité 28]

assisté de Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [BT] [P]
[Adresse 22]
[Localité 36]

assisté de Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [HT] [P] épouse [G]
[Adresse 24]
[Localité 25]

représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [F] [P] épouse [YK]
[Adresse 20]
[Localité 36]

représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [VD] [P] épouse [RK]
[Adresse 5]
[Localité 36]

représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [V] [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 29]

assistée de Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [US] [P]
[Adresse 20]
[Localité 36]

représenté par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [A] [L]
[Adresse 22]
[Localité 36]

assistée de Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 32]

non comparant

Madame [TM] [P] épouse [T]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 27]

comparante mais non représenté par un avocat

Madame [U] [P]
[Adresse 7]
[Localité 12]

non comparant

Monsieur [O] [I] [P] - Décédé

Monsieur [DJ] [M] [P] - Décédé


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 31 Juillet 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [US] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [DJ] [P], Madame [U] [P], Madame [V] [P], Madame [A] [L], Monsieur [BT] [P], Madame [C] [P], Madame [F] [YK] née [P], Monsieur [WU] [P], Madame [VD] [RK] née [P], Monsieur [X] [P], Madame [HT] [G] née [P] et Madame [K] [E] née [P], Madame [TM] [P], Monsieur [N] [R] (ci-après dénommés les Consorts [L] – [P]) sont propriétaires en indivision des parcelles situées [Adresse 21] à [Localité 36], cadastrées section A n°[Cadastre 17] et A n°[Cadastre 18], outre un droit à une cour commune cadastrée A n°[Cadastre 14].

Madame [B] [R] veuve [J], sous mesure de protection, est propriétaire indivise de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 17] lieudits [Localité 39] à [Localité 36] avec droit à la cour commune cadastrée section A n°[Cadastre 14].

Monsieur [Y] [AB] et Madame [DY] [S] épouse [AB] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 16] et A n°[Cadastre 19] et d’un droit à la cour commune cadastrée section A n°[Cadastre 14].

Ils sont également propriétaires, au travers de la SCI LIWAN, de la parcelle A n°[Cadastre 15] et d’un droit à la cour commune cadastrée A n°[Cadastre 14] mais aussi d’un droit au passage commun cadastré A n°[Cadastre 13].

Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite a été dressé le 17 novembre 2022 par un géomètre-expert.

Le 17 novembre 2023, Monsieur [BT] [P] a déposé une demande de déclaration préalable de travaux pour la parcelle A n°[Cadastre 14].

Le 1er février 2024, un certificat de déclaration préalable tacite a été délivré.

Afin de faire cesser le trouble illicite occasionné par les travaux, Monsieur [Y] [AB] et Madame [DY] [S] épouse [AB] ont, par actes de commissaire de justice en date du 04, 06, 11, 17, 18 juin 2024, fait assigner Madame [U] [P], Monsieur [O] [P], Madame [V] [P], Monsieur [DJ] [M] [P], Monsieur [US] [P], Madame [A] [L], Madame [B] [J], Monsieur [N] [R], Madame [TM] [T], Madame [K] [E], Madame [C] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [WU] [P], Monsieur [BT] [P], Madame [HT] [G], Madame [F] [YK], Madame [VD] [FO] et l’UDAF, ès qualité de tuteur de Madame [J], d’avoir à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de MEAUX, statuant en matière de référés, à l’audience du 10 juillet 2024, aux fins d’obtenir :
leur condamnation in solidum à procéder à la suppression de la clôture installée sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 14] à [Localité 36] et à la suppression de la clôture, du portail et du pavillon situés en limite de la parcelle et de la voie publique sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, leur condamnation in solidum à payer une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour le stationnement de tout véhicule sur la cour commune cadastrée A [Cadastre 14] à [Localité 36], leur condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 juillet 2024.

A l’audience du 31 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [AB], Madame [DY] [S] épouse [AB] et la SCI LIWAN ont par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance, précisant toutefois qu’ils se désistent de l’instance engagée à l’égard de Madame [B] [R] veuve [J] et de l’association UDAF.

Ils expliquent que les défendeurs ont déposé une déclaration préalable de travaux pour établir un portail clôturant la cour, avec sur le côté, un passage piéton permettant l’accès uniquement à pied aux parcelles A n°[Cadastre 15] et A n°[Cadastre 16] leur appartenant. Ils s’opposent auxdits travaux en ce qu’ils portent gravement atteinte à leur droit de propriété, l’accès à la cour commune étant restreint. Ils ajoutent également que le régime juridique de la cour est celui de l’indivision forcée de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir l’accord de l’ensemble des indivisaires pour réaliser les travaux. Enfin, ils soutiennent que les défendeurs ont multiplié le stationnement de véhicules dans la cour commune pour la rendre impraticable de sorte qu’ils subissent une atteinte à leur droit de propriété.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [A] [L], Monsieur [US] [P], Madame [V] [P], Monsieur [BT] [P], Madame [C] [P], Madame [F] [YK] née [P], Monsieur [WU] [P], Madame [VD] [RK] née [P], Monsieur [X] [P], Madame [HT] [G] née [P] et Madame [K] [E] née [P] sollicitent le rejet des demandes formées à leur encontre et sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [AB] et Madame [DY] [S] épouse [AB] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

- N° RG 24/00535 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROU
Ils soutiennent que les demandeurs ne précisent pas leur demande de suppression de la clôture située sur la parcelle A n°[Cadastre 14]. Ils relèvement également qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite en ce qu’il s’agit de travaux de remise en état de l’existant et du stationnement de véhicule sur la cour commune.

Madame [B] [R] veuve [J], représentée par l’association UDAF, accepte le désistement des demandeurs et indique se désister de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [TM] [P], régulièrement citée, est présente à l’audience.

Madame [U] [P], Monsieur [N] [R], Monsieur [O] [P] et Monsieur [DJ] [M] [P], bien que régulièrement cités, ne sont ni présents, ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas. Il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 474 du même code dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 dudit code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur [Y] [AB], Madame [DY] [S] épouse [AB] et la SCI LIWAN indiquent se désister de leurs demandes formées à l’égard de Madame [B] [R] veuve [J], représentée par l’association UDAF.

A l’audience, Madame [B] [R] veuve [J], représentée par l’association UDAF, accepte le désistement. Elle indique également se désister de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le désistement est donc parfait.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [Y] [AB], Madame [DY] [S] épouse [AB] et la SCI LIWAN à l’égard de Madame [B] [R] veuve [J], représentée par l’association UDAF.

Le désistement de Madame [B] [R] veuve [J], représentée par l’association UDAF, s’agissant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera également constaté.

Sur le trouble manifestement illicite

L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient à celui qui argue d’un trouble manifestement illicite de démontrer la réalité et l’importance de celui-ci.

Enfin, il convient de rappeler qu’une cour commune est un bien appartenant à plusieurs propriétaires et destiné à leur usage commun. Il s’agit d’un bien affecté conventionnellement, à titre d’accessoire indispensable, à l’usage de deux ou plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différends.

Sur l’exécution des travaux par les consorts [L]-[P]

Monsieur [Y] [AB], Madame [DY] [S] épouse [AB] et la SCI LIWAN sollicitent la suppression de la clôture établie sur la parcelle A n°[Cadastre 14] et celle de la clôture, du portail et du portillon situés en limite de la parcelle A n°[Cadastre 14] et de la voie publique.

En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 12 juillet 2012 que Monsieur [Y] [AB] et Madame [DY] [S] épouse [AB] ont un droit à la cour commune A n°[Cadastre 14] Lieudit [Localité 39], et de l’acte notarié du 26 novembre 2020 que la société civile immobilière LIWAN possède un « droit à une cour commune et au passage commun conduisant au puits et ce, conjointement avec [Z] et [W], ou représentant. Puis commun avec ses derniers. Ladite cour commune est à ce jour cadastrée section A numéro [Cadastre 14] (…) et le passage commun est à ce jour cadastré A numéro [Cadastre 13] ». Le plan de synthèse du bornage contradictoire, réalisé le 17 novembre 2022, confirme que la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 14] est commune aux consorts [L]-[P] et [AB].

La propriété d’un droit indivis, sur la cour commune, accordé à Monsieur [Y] [AB], Madame [DY] [S] épouse [AB] et la société civile immobilière LIWAN n’est pas contestée.

S’agissant de la clôture installée sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 14], Monsieur [Y] [AB], Madame [DY] [S] épouse [AB] et la société civile immobilière LIWAN produisent un procès-verbal de constat, établi par un commissaire de justice, le 07 mai 2024. Les constatations réalisées permettent de relever « la présence d’une clôture en grillage et piquet fer, d’aspect neuf, en cours d’édification en partie droite et au fond de ladite cour commune ». Le commissaire de justice précise également que « l’emplacement de la clôture sus-décrite empêche l’accès en voiture à la parcelle [Cadastre 15]. A l’aide de son propre véhicule, M. [AB] tente sans succès d’accéder à sa parcelle. L’espace entre la clôture en cours d’installation et le grillage enceignant la parcelle est trop étroit pour permettre l’accès en voiture. Le grillage en cours d’édification a été installé devant la parcelle [Cadastre 15] ».

Lesdites constatations correspondent ainsi à la déclaration préalable de travaux, déposée le 11 novembre 2023 par Monsieur [BT] [P]. Il ressort de celle-ci que le projet des défendeurs correspond ainsi à la « remise du portail, plus faire clôture pour le droit de passage pour les voisins, plus clôture avant le passage du chemin » sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 14]. Les pièces susvisées montrent ainsi que l’implantation du grillage sur la cour commune modifie sa destination et crée un droit de passage pour Monsieur [Y] [AB] et Madame [DY] [S] épouse [AB] et la société civile immobilière LIWAN. Or, ni les actes notariés de propriété, ni le plan de bornage ne mentionnent l’existence d’un droit de passage piéton pour les demandeurs. Il convient également de relever que le grillage posé sur la limite de la cour commune cadastrée A n°[Cadastre 14] est implanté à l’extrémité de la parcelle de la société civile immobilière LIWAN, de sorte qu’il entrave considérablement son accès.

Par ailleurs, les consorts [L]-[P] soutiennent que l’installation du portail et du portillon en limite de la parcelle A[Cadastre 14] et de la voie publique constitue un acte de gestion qui ne remet pas en cause la destination du bien indivis. Sur ce point, il convient de rappeler que chaque indivisaire peut user ou jouir des biens indivis, conformément à leur destination, dans une mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort, en effet, de la déclaration préalable de travaux et des travaux déjà réalisés sur la parcelle que l’installation de la clôture sur la parcelle, d’un grand portail et d’un portail piéton modifie l’usage et la circulation de ses usagers au sein de la cour commune. Lesdits travaux ont ainsi été entrepris au mépris des droits de Monsieur [Y] [AB] et Madame [DY] [S] épouse [AB].

Il en résulte que l’ensemble de ces éléments crée une gêne telle pour accéder à l’ensemble de la cour commune et notamment la propriété de Monsieur [Y] [AB], Madame [DY] [S] épouse [AB] et la SCI LIWAN. Monsieur [Y] [AB], Madame [DY] [S] épouse [AB] et la SCI LIWAN apportent ainsi la preuve, avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Par conséquent, Monsieur [US] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [DJ] [P], Madame [U] [P], Madame [V] [P], Madame [A] [L], Monsieur [BT] [P], Madame [C] [P], Madame [F] [YK] née [P], Monsieur [WU] [P], Madame [VD] [RK] née [P], Monsieur [X] [P], Madame [HT] [G] née [P] et Madame [K] [E] née [P], Madame [TM] [P], Monsieur [N] [R] seront condamnés à procéder à l’enlèvement de la clôture installée sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 14] à [Localité 36] et à la suppression de la clôture, du portail et du pavillon situés en limite de la parcelle et de la voie publique dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai de trois mois.

Sur l’encombrement de la cour par les véhicules

Monsieur [Y] [AB], Madame [DY] [S] épouse [AB] et la SCI LIWAN sollicitent l’enlèvement de tous les véhicules stationnant sur la parcelle A n°[Cadastre 14].

Ils produisent un procès-verbal de constat, établi par commissaire de justice le 27 mai 2024, lequel mentionne : “le stationnement d’un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 37] gène également l’accès à la propriété. Le véhicule stationné devant le grillage gène également l’accès à la parcelle” ainsi qu’un procès-verbal daté du 30 mai 2024 constatant la présence de trois véhicules stationnés dans la cour commune : un véhicule PEUGEOT 106 immatriculé [Immatriculation 38], un véhicule Dacia Logan immatriculé [Immatriculation 35] et un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 37]. Ledit procès-verbal constate la présence “des deux derniers véhicules stationnés au droit de la parcelle A [Cadastre 15] et devant le passage qui sépare les parcelles numéro [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant aux requérants et en empêchent l’accès ou la sortie”.

Ils versent également aux débats des lettres de mise en demeure, adressées aux consorts [L]-[P] le 09 avril, 12 mai et 14 mai 2024, d’avoir à retirer leurs véhicules stationnés sur la parcelle. Trois attestations sont également produites : la première datée du 24 juin 2024 fait état de la présence des “véhicules [Immatriculation 35] et [Immatriculation 8] garés en travers du chemin de Monsieur et Madame [AB]”, la deuxième datée du 17 juin 2024 relève la présence de “véhicules n’appartenant pas à Monsieur et Madame [AB] bloquent l’entrée de la cour commune” et la troisième, datée du 09 juin 2024, mentionne “j’ai vu trois véhicules différents bloquer l’accès. Un kangoo blanc : [Immatriculation 9], une peugeot bleu : [Immatriculation 38], une Lancia (?) bleu : [Immatriculation 34]”.

Toutefois, si lesdits constats permettent de relever la présence de véhicules stationnés dans la cour commune, la preuve de leur propriété n’est pas établie. En effet, les constats et les attestations se bornent à relever l’immatriculation des véhicules, sans qu’il soit possible d’identifier leur propriétaire, et ce alors même que plusieurs véhicules ont été identifiés.

Par ailleurs, il ressort du courrier du 14 mai 2024 que Monsieur [Y] [AB] et Madame [DY] [S] épouse [AB] reconnaissent, eux-même, stationner leurs véhicules dans ladite cour. Dans le même sens, il est également produit un courrier établi par Monsieur [P] le 09 mai 2024,, adressé à Monsieur et Madame [AB] ayant pour objet : “mise en demeure pour un stationnement de véhicule sur une propriété privé” de sorte qu’il en résulte que les demandeurs jouissent de la cour commune à cette même fin.

En outre, il doit être relevé que la destination de la cour commune n’est déterminée par aucun acte, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que le stationnement est interdit sur la parcelle commune.

Tenant ces éléments, Monsieur [Y] [AB], Madame [DY] [S] épouse [AB] et la SCI LIWAN ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Par conséquent, il n’y lieu à référé sur la demande de liée au stationnement de véhicules sur la parcelle.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [US] [P], Madame [V] [P], Madame [A] [L], Monsieur [BT] [P], Madame [C] [P], Madame [F] [YK] née [P], Monsieur [WU] [P], Madame [VD] [RK] née [P], Monsieur [X] [P], Madame [HT] [G] née [P] et Madame [K] [E] née [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

L’équité et la situation des parties commandent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande.

Il convient de rappeler que la décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons le désistement d’instance de Monsieur [Y] [AB], Madame [DY] [S] épouse [AB] et la SCI LIWAN à l’égard de Madame [B] [R] veuve [J], représentée par l’association UDAF ;

Constatons le désistement d’instance de Madame [B] [R] veuve [J], représentée par l’association UDAF au titre de sa demande formulée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [US] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [DJ] [P], Madame [U] [P], Madame [V] [P], Madame [A] [L], Monsieur [BT] [P], Madame [C] [P], Madame [F] [YK] née [P], Monsieur [WU] [P], Madame [VD] [RK] née [P], Monsieur [X] [P], Madame [HT] [G] née [P] et Madame [K] [E] née [P], Madame [TM] [P], Monsieur [N] [R] à procéder à l’enlèvement de la clôture installée sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 14] à [Localité 36] et à la suppression de la clôture, du portail et du pavillon situés en limite de la parcelle et de la voie publique dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai de trois mois.

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enlèvement des véhicules stationnés sur la parcelle A n°[Cadastre 14] ;

Déboutons Monsieur [Y] [AB], Madame [DY] [S] épouse [AB] et la SCI LIWAN de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Monsieur [US] [P], Madame [V] [P], Madame [A] [L], Monsieur [BT] [P], Madame [C] [P], Madame [F] [YK] née [P], Monsieur [WU] [P], Madame [VD] [RK] née [P], Monsieur [X] [P], Madame [HT] [G] née [P] et Madame [K] [E] née [P] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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